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Tribunal Administratif de Rennes, 26/01/2024, n° 2101629

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 26 janvier 2024 discipline motivation obligatoire d’une sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Une sanction disciplinaire, même un blâme, doit préciser dans l’arrêté les griefs concrets retenus contre l’agent : faits reprochés, contexte et fréquence. La mention générale d’une « pression morale auprès d’un agent » est insuffisante et entraîne l’annulation de la sanction ; moyen directement exploitable pour contester des sanctions disciplinaires FPT mal motivées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2021, 14 janvier 2022, 1er et 21 décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A C, représentée par Me Couëtoux du Tertre, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Plancoët du 20 janvier 2021 prononçant à son encontre un blâme ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Plancoët la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de forme :
- il est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre et 12 décembre et 21 décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le CCAS de Plancoët, représenté par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de légalité externes sont irrecevables et non fondés et que les moyens de légalité interne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazo, pour le CCAS de Plancoët.
Considérant ce qui suit :
1. A l'appui des conclusions de sa requête, Mme C a notamment présenté un moyen de légalité externe, tenant à un vice de forme de l'arrêté attaqué. Les nouveaux moyens de légalité externe soulevés dans son mémoire du 14 janvier 2022 et tenant à un vice d'incompétence et à une insuffisante motivation se rattachent à la même cause juridique et sont, par suite, recevables sans que, contrairement à ce que fait valoir le CCAS, la circonstance qu'aucun moyen de légalité externe n'ait été évoqué dans le cadre du recours gracieux que Mme C a formé auprès du centre communal d'action sociales contre l'arrêté de sanction prise à son encontre ait une incidence sur leur recevabilité.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté. ". Par ailleurs, en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de l'arrêté qui lui est notifié, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. L'arrêté du 20 janvier 2021 mentionne qu'il est reproché à Mme C " d'avoir exercé une pression morale auprès d'un agent de la collectivité ". En énonçant ainsi en des termes généraux le manquement retenu à l'encontre de Mme C sans le caractériser de manière concrète, cette décision ne permet pas d'identifier les agissements reprochés à l'agent, leur contexte et leur fréquence. Par suite, l'arrêté du 20 janvier 2021 ne met pas Mme C en mesure de connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Plancoët la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CCAS sollicite sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2021 du président du CCAS de Plancoët est annulé.
Article 2 : Le CCAS de Plancoët versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du CCAS de Plancoët présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre communal d'action sociale de Plancoët.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le président rapporteur,
signé
N. BLa greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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