Tribunal Administratif de Paris, 11/01/2024, n° 2400162
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de référé suspension d’une décision de licenciement, au motif que le juge était territorialement incompétent ; la compétence revient au tribunal administratif de Cergy‑Pontoise, lieu de la dernière affectation de l’agent. Cette décision rappelle que toute contestation d’une mesure disciplinaire individuelle doit être portée devant le tribunal compétent selon l’article R. 312‑12 du CJA.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024 sous le n° 2400162, et un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Christelle Mazza, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d'une part, de la décision du 21 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale des Jeux (ANJ) l'a licenciée pour suppression de poste, d'autre part, de la décision du 23 décembre 2023 de la même autorité la plaçant en congé sans traitement et suspendant pour trois mois la date d'effet du licenciement faute de reclassement possible, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à l'ANJ de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l'ANJ la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2400161 enregistrée le même jour par laquelle Mme B demande l'annulation des mêmes décisions.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La requête en référé suspension susvisée de Mme B concerne une mesure individuelle mettant fin aux fonctions d'un agent public. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une telle mesure est le lieu de la dernière affectation de l'agent soit en l'espèce, l'Agence Nationale des Jeux (ANJ) qui siège à Issy-les-Moulineaux dans le département des Hauts-de-Seine qui relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension de Mme B pour incompétence territoriale de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400162