Section du Contentieux, 06/12/2023, n° 467881
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a confirmé que l'administration judiciaire ne peut pas fixer l'IFSE en dessous du montant minimal fixé par la loi (6 300 € annuels pour un temps plein). Toute décision qui établit un montant inférieur est excédentaire de pouvoir et doit être annulée, l'administration devant réexaminer le dossier en respectant le plancher légal.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 467881, Mme B F a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 490,19 euros, soit un montant annuel de 5 882,28 euros et, d'autre part, d'enjoindre au directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon de réexaminer son cas et de prendre une nouvelle décision fixant le montant annuel de cette indemnité à 6 300 euros à compter du 1er janvier 2019. Par jugement n° 1909661 du 28 avril 2021, ce tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle a fixé l'IFSE de Mme F à un montant annuel inférieur à 6 300 euros et a enjoint au directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon de prendre, dans un délai de deux mois, une décision fixant le montant annuel de cette indemnité de Mme F, pour la période courant à compter du 1er janvier 2019, à au moins 6 300 euros pour un travail à temps plein.
Par une ordonnance n° 21LY02249 du 29 juillet 2022, le président-assesseur de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme F.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme F demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 467884, Mme D A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 490,19 euros, soit un montant annuel de 5 882,28 euros et, d'autre part, d'enjoindre au directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon de réexaminer son cas et de prendre une nouvelle décision fixant le montant annuel de cette indemnité à 6 300 euros à compter du 1er janvier 2019. Par jugement n° 1910104 du 28 avril 2021, ce tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle a fixé l'IFSE de Mme A à un montant annuel inférieur à 6 300 euros et a enjoint au directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon de prendre, dans un délai de deux mois, une décision fixant le montant annuel de cette indemnité de Mme A, pour la période courant à compter du 1er janvier 2019, à au moins 6 300 euros pour un travail à temps plein.
Par une ordonnance n° 21LY02246 du 29 juillet 2022, le président-assesseur de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° Sous le n° 467885, Mme E C a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 490,19 euros, soit un montant annuel de 5 882,28 euros et, d'autre part, d'enjoindre au directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon de réexaminer son cas et de prendre une nouvelle décision fixant le montant annuel de cette indemnité à 6 300 euros à compter du 1er janvier 2019. Par jugement n° 1909746 du 28 avril 2021, ce tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle a fixé l'IFSE de Mme C à un montant annuel inférieur à 6 300 euros et a enjoint au directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon de prendre, dans un délai de deux mois, une décision fixant le montant annuel de cette indemnité de Mme A, pour la période courant à compter du 1er janvier 2019, à au moins 6 300 euros pour un travail à temps plein.
Par une ordonnance n° 21LY02255 du 29 juillet 2022, le président-assesseur de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme C.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme C demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'action et des comptes publics et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mmes F, A et Sarnin ;
Considérant ce qui suit :
1. Les trois pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
3. Pour demander l'annulation des ordonnances qu'elles attaquent, Mme F, Mme A et Mme C soutiennent qu'elles sont entachées :
- d'erreur de droit, en ayant jugé que la circulaire du 3 juillet 2019 n'était pas à l'origine d'une rupture d'égalité entre les agents devenus greffiers principaux des services judiciaires avant le 1er janvier 2019 et ceux qui le sont devenus après cette date, dès lors que les premiers ne peuvent bénéficiers de la revalorisation qu'elle prévoit ;
- d'omissions de statuer, en tant qu'elles ne répondent pas au moyen selon lequel la décision du directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon méconnaîtrait le principe d'égalité ;
- d'omissions de statuer, d'une part, en tant qu'elles ne répondent pas au moyen selon lequel les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen de leurs situations administratives et d'erreur de droit à ne pas avoir tenu compte des critères professionnels pour fixer les montants de leurs IFSE et, d'autre part, en ce que la cour n'a pas recherché si la circulaire du 3 juillet 2019 méconnaissait le décret du 20 mai 2014 en ne prenant pas en compte les compétences et expériences acquises pour déterminer le montant leurs IFSE.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de Mme F, Mme A et Mme C ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B F, Mme D A et Mme E C.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 6 décembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Nos 467881, 467884, 467885