123juridique.fr

Tribunal Administratif de Limoges, 30/01/2024, n° 2200288

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 30 janvier 2024 discipline conseil de discipline - audition de témoins en l'absence de l'agent

Ce qu'il faut retenir

Le TA juge qu'en procédure disciplinaire territoriale, l'administration n'a pas à informer préalablement l'agent de son intention de faire entendre des témoins. En revanche, le conseil de discipline ne peut auditionner des témoins le jour de la séance en l'absence de l'agent que si celui-ci a été avisé de cette audition et a renoncé à être présent, ou n'a pas justifié d'un motif légitime de report : à défaut, les droits de la défense et le contradictoire sont méconnus.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. A C, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Limoges lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont un an avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 27 décembre 2021 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; en premier lieu, s'agissant du refus opposé par courrier du 3 décembre 2021 à sa demande de report de la séance du conseil de discipline, premièrement, c'est à tort que la présidente du conseil de discipline lui a indiqué que l'instance était tenue de rendre son avis dans un délai d'un mois compte tenu de la mesure de suspension de fonctions qui avait été prononcée à son encontre, deuxièmement, la présidente du conseil de discipline n'était pas compétente pour statuer seule sur cette demande de report qui doit être soumis au vote du conseil de discipline, troisièmement, sa demande de report était fondée sur des motifs légitimes ; en second lieu, les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il a été privé de la possibilité de pouvoir présenter des observations orales lors du conseil de discipline et de pouvoir répondre aux questions éventuelles de membres de cette instance, d'autre part, que, lors de cette séance, trois témoins cités par la commune de Limoges ont été entendus sans qu'il ait été informé préalablement de cette audition et sans que lui ou son conseil, qui n'étaient pas présents, aient pu apporter une contradiction en réponse aux dires des témoins ;
- l'arrêté du 27 décembre 2021 du maire de la commune de Limoges repose sur des faits matériellement inexacts ;
- le maire de la commune de Limoges a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il avait commis des fautes disciplinaires justifiant une sanction ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le maire de la commune de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. C a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de Me Meunier, pour M. C,
- et les observations de M. B, pour la commune de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. Assistant de conservation principal de 2ème classe à la commune de Limoges, M. A C a été affecté en qualité de chargé d'évaluation et de suivi statistique de l'activité du réseau Bibliothèque francophone multimédia (BFM) à compter de l'année 2018. Par un arrêté du 27 décembre 2021, le maire de la commune de Limoges, suivant l'avis qui a été émis par le conseil de discipline le 8 décembre 2021 à la majorité des membres présents, lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont un an avec sursis. M. C sollicite l'annulation de cet arrêté du 27 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report ".
3. Ni les articles 6, 7 et 8 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, ni aucune autre disposition ou principe n'imposent à l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l'identité de ceux-ci. Il appartient au conseil de discipline de décider s'il y a lieu de procéder à l'audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d'assister à leur audition. En l'absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l'agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n'a justifié d'aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'était ni présent ni représenté lors de la séance du 8 décembre 2021 du conseil de discipline. Il ressort également des pièces du dossier que, pendant cette séance, trois témoins cités par la commune de Limoges ont été entendus et que M. C n'avait pas été préalablement informé de cette audition avant la tenue du conseil de discipline. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que M. C est ainsi fondé à soutenir que les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ont été méconnus. Alors par ailleurs, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le procès-verbal de la séance du conseil de discipline, que, comme il est soutenu en défense, " les témoignages [des] trois personnes entendues () n'ont fait que rappeler les éléments figurant dans le rapport soumis [à cette instance disciplinaire] ", d'autre part, que le procès-verbal de la séance a été communiqué à M. C après le délibéré sans qu'il ait pu présenter des observations sur le contenu des témoignages ainsi recueillis avant que le conseil de discipline rende son avis, le requérant a, en l'espèce, été privé d'une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Limoges lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont un an avec sursis.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 1 200 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Limoges a infligé à M. C une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an, est annulé.
Article 2 : La commune de Limoges versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Limoges.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
mf

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 30 janvier 2024 discipline

Tribunal Administratif de Limoges, 30/01/2024, n° 2200040

Le tribunal rappelle que le juge contrôle la matérialité des faits, leur qualification fautive et la proportionnalité de la sanction disciplinaire. La consultation irrégulière de fichiers professionnels et la transmission d’informations à des tiers…

Rejet Tribunal administratif 30 janvier 2024 discipline

Tribunal Administratif de Limoges, 30/01/2024, n° 2101409

Le tribunal précise que la voie d'exception ne peut être invoquée contre une décision administrative définitive que si cette décision repose sur l'acte contesté ou fait partie d'une même opération complexe ; ainsi, un agent ne peut contester une radiation ou…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 30 janvier 2024 discipline

Tribunal Administratif de Besançon, 30/01/2024, n° 2101993

Le tribunal a annulé la sanction disciplinaire infligée à M. B, considérant que l’administration n’a pas informé le fonctionnaire de tous les griefs (notamment les propos diffamants à l’encontre du directeur) avant l’entretien préalable, violant ainsi…

Rejet Cour administrative d'appel 30 janvier 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Douai, 30/01/2024, n° 22DA02637

La Cour administrative d’appel a rappelé que la rupture conventionnelle d’un fonctionnaire territorial ne peut être révoquée que par une rétractation notifiée dans les quinze jours suivant la signature, sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.…