Tribunal Administratif de Caen, 29/01/2024, n° 2201974
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le refus d’une autorisation exceptionnelle d’absence (mariage d’un enfant) constitue une mesure d’ordre intérieur, non susceptible de recours judiciaire, et que la requête est donc manifestement irrecevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Manche a refusé de lui accorder une autorisation exceptionnelle d'absence de deux jours pour évènement familial.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a sollicité une autorisation exceptionnelle d'absence de deux jours, les 1er et 2 septembre 2022, pour organiser le mariage de sa fille, demande qui a été rejetée par la décision attaquée du 20 juin 2022 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Manche. Si Mme A se prévaut de la circulaire n° 2017-050 du 15 mars 2017, selon laquelle deux jours ouvrés peuvent être accordés pour convenances personnelles pour le mariage d'un parent ou enfant, la décision refusant à un agent une telle autorisation d'absence, qui ne constitue pas un droit, revêt le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, la requête de
Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Caen, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet