Tribunal Administratif de Poitiers, 11/01/2024, n° 2102085
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en FPE, les primes versées pendant un congé de maladie ordinaire restent acquises lorsque ce congé est ensuite requalifié en congé de longue maladie, mais seulement pour les primes maintenues légalement pendant le CMO. Les primes attachées à l’exercice effectif des fonctions ou constituant des remboursements de frais ne sont pas maintenues. Décision utile par analogie pour la FPT sur la distinction primes maintenables/non maintenables en congé maladie, mais transposabilité limitée car fondée sur des textes FPE.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021 et un mémoire enregistré le 17 février 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande notifiée le 15 juin 2021 de restitution des primes qui lui ont été retirées pour la période du 10 octobre 2019 au 17 juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé auprès du ministre de la justice le 9 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui restituer l'intégralité des primes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Elle soutient qu'elle a droit à la restitution de l'intégralité des primes qu'elle a perçues pendant son congé de maladie ordinaire qui a été requalifié en congés de longue maladie en application des dispositions de l'article 2 du décret du 26 août 2010, de la circulaire n° BCRF131314C du 22 mars 2011 du ministre de la justice et de la fiche pratique Harmonie RH du ministère " impacts paye du congé longue maladie, requalification d'un congé de maladie ordinaire en congé longue maladie ".
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : aucun des moyens n'est fondé ;
- sur les conclusions indemnitaires : elles sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est surveillante brigadière affectée à la maison centrale de Saint-Martin de Ré depuis 2017. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande notifiée le 15 juin 2021 de restitution des primes qui lui ont été retirées pour la période du 10 octobre 2019 au 17 juin 2020, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé auprès du ministre de la justice le 9 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (). / 4° A un congé de longue durée () de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 26 août 2010 dans sa rédaction alors en vigueur : " 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret de 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, ainsi que le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. Par ailleurs, les dispositions de l'article 2 du décret du 26 août 2010 visent seulement à ne pas remettre en cause les primes et indemnités versées à l'agent au cours d'un congé de maladie ordinaire lorsque ce congé est postérieurement requalifié en congé de longue maladie ou en congé de longue durée.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance () exerçant dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire () peuvent bénéficier d'une indemnité pour charges pénitentiaires ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires peut être modulé selon un coefficient allant de 1 à 8 afin de prendre en compte la fonction et les responsabilités qui lui sont liées. / () Un arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'application du présent article ".
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée, instituée par les dispositions du décret du 17 décembre 2007, dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
6. Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 11 octobre 2019 au 18 novembre 2019, puis du 27 février 2020 au 17 juin 2020. L'administration fait valoir sans être contestée qu'au cours des périodes précitées l'intéressée a perçu l'intégralité de son traitement et de ses primes dans l'attente d'une décision relative à l'imputabilité au service de ces arrêts de travail. Par décision du 9 juillet 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de reconnaître ces arrêts de maladie comme imputables au service. L'administration a procédé à la régularisation des trop-perçus de rémunération liés à la situation de congé de maladie ordinaire pour les périodes précitées, soit 50% du salaire et des primes versées sur ses salaires du mois de juin 2020 pour les rappels d'octobre et novembre 2019, du mois de septembre 2020 pour les rappels des mois de février et mars 2020 et du mois de novembre 2020 pour les rappels des mois de mars à juin 2020. Par décision du 29 octobre 2020, Mme B a été placée de manière rétroactive en congé de longue maladie pour la période du 10 octobre 2019 au 17 juin 2020. L'administration fait valoir qu'elle a, en conséquence, procédé à la régularisation de sa situation sur son bulletin de paye du mois de décembre 2020 en lui versant la somme de 4 758,12 euros représentant 50% de son traitement pour les périodes du 11 octobre 2019 au 18 novembre 2019 et du 27 février 2020 au 17 juin 2020.
7. La requérante conteste le refus de l'administration de lui restituer l'intégralité de ses primes. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que les primes liées à l'exercice des fonctions, notamment l'indemnité pour charges pénitentiaires invoquée par la requérante, ne sont pas dues en cas de congé de longue maladie, ni en cas de congé de maladie ordinaire. La requérante n'apporte pas de précisions suffisantes pour établir que l'administration aurait repris des primes qui lui auraient été versées au titre de son congé de maladie ordinaire requalifié en congé de longue maladie, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 26 août 2010 qui prévoient que les primes et indemnités versées à l'agent au cours d'un congé de maladie ordinaire lorsque ce congé est postérieurement requalifié en congé de longue maladie demeurent acquises. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du point 3° de la circulaire n° BCRF131314C du 22 mars 2011 qui est dépourvue de valeur réglementaire et qui se borne à reprendre les dispositions de l'article 2 du décret du 26 août 2010. Il en est de même en ce qui concerne la fiche pratique Harmonie RH du ministère de la justice intitulé " impacts paye du congé longue maladie, requalification d'un congé de maladie ordinaire en congés longue maladie ", qui est dépourvue de valeur réglementaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation des décisions implicites de refus de restitution de l'intégralité des primes correspondant à la période du 10 octobre 2019 au 17 juin 2020 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
10. Mme B ne conteste pas qu'elle n'a pas adressé de demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des préjudices subis en lien avec la décision implicite de refus de lui restituer l'intégralité de ses primes sont ainsi irrecevables. En tout état de cause, ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de faute de l'administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD