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Tribunal Administratif d'Amiens, 30/01/2024, n° 2400283

Tribunal administratif 30 janvier 2024 autre procédure de référé suspension – exigences de forme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête en référé suspension faute de conformité à l'article R.522‑1 du CJA : le demandeur n'avait pas joint la copie de la décision contestée, rendant la demande manifestement irrecevable. Cette décision rappelle que, pour toute demande de suspension, le requérant doit impérativement fournir la décision attaquée, condition sine qua non de recevabilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023, par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la médecine dans la spécialité de médecine cardiovasculaire ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la date d'intervention de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation d'exercice à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée crée une situation d'urgence dès lors, d'une part, qu'il existe un intérêt public à le maintenir en fonction, alors que son absence va nuire à la continuité des soins compte tenu de la pénurie de praticiens et que, d'autre part, la décision attaquée a pour effet de l'empêcher d'exercer sa profession, ce qui le place dans une situation de précarité financière et administrative, alors même que son employeur souhaitait le reconduire dans ses fonctions au terme de son contrat, soit le 31 décembre 2023 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle ne mentionne pas le nom et la qualité de son signataire ;
- elle méconnait le principe d'égalité de traitement des candidats, dès lors qu'elle n'indique pas les critères mis en œuvre par l'autorité administrative pour parvenir à sa décision, notamment s'agissant de leur application à chaque spécialité médicale ;
- elle méconnait le B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dès lors qu'elle se borne à rechercher la correspondance des diplômes qu'il a obtenu avec les diplômes universitaires français, sans rechercher si ses acquis et son expérience professionnelle pouvaient justifier la délivrance de l'autorisation ;
- elle méconnait l'autorité de chose jugée résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-890 QPC du 19 mars 2021, dès lors que l'exercice de la profession d'infirmier, qu'il a exercé pendant dix ans, ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie d'une autorisation d'exercice de la profession de médecin en application du B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, et qu'il n'a pas été tenu compte de cette expérience professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ajoute une condition tenant à l'exercice de la médecine dans plusieurs établissements, laquelle n'est prévue par aucun texte ;
- compte tenu notamment de sa formation, de son expérience professionnelle, de l'étendue des spécialités médicales qu'il a exercées au cours de ses fonctions et de ses rapports d'évaluation, la décision contestée, en refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée, méconnaît le B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ".
2. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la copie de la requête en annulation de la décision litigieuse ait été jointe à l'appui de la requête aux fins de suspension introduite par
M. B. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 30 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre Juge des référés


Signé :

S. Thérain



La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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