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Tribunal Administratif d'Amiens, 24/01/2024, n° 2202533

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 24 janvier 2024 régime indemnitaire RIFSEEP - garantie indemnitaire lors de la première application et calcul de l'IFSE/CIA

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, lors de la première application du RIFSEEP, l’agent conserve son montant indemnitaire mensuel antérieur au titre de l’IFSE jusqu’à son prochain changement de fonctions, sans que l’administration puisse recalculer librement ce socle hors des textes applicables. Décision surtout utile par analogie pour contester, y compris en FPT lorsque le RIFSEEP est transposé par délibération, un calcul d’IFSE fondé sur une mauvaise reprise des primes antérieures ou une appréciation insuffisamment justifiée du CIA.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er août, 3 août 2022, et 1er août et 2 août 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et l'aménagement (Cérema) a fixé le montant de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l'année 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du Cérema de fixer, au titre de l'année 2021, le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme de 22 860, 92 euros et le montant du complément indemnitaire annuel à 1 800 euros, et de lui verser le solde des montants au titre de ces primes dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que la notification du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021, qui aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021, lui a été notifiée le 1er avril 2022 ;
- la décision fixant son indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise pour 2021 est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le montant ne pouvait être fixé par la seule application de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur un montant d'indemnité spécifique de service irrégulier ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur un montant de prime de service et de rendement irrégulier ;
- la décision fixant le complément indemnitaire annuel est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et l'aménagement (Cérema) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15septembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, affecté au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et l'aménagement (Cérema) de Nord Picardie en qualité de responsable du groupe " eaux et risques ", occupe, depuis le 1er janvier 2021, le poste de directeur de projets " développement et résilience des territoires " au sein de l'agence du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et l'aménagement située à Saint Quentin. Par une décision du 7 février 2022, dont il demande l'annulation, le directeur général du Cérema a fixé le montant de son régime indemnitaire au titre de l'année 2021.
Sur la légalité de la décision du 7 février 2022 en ce qu'elle fixe l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise due à M. B au titre de l'année 2021 :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 3 et 5 du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, qu'à compter du 1er janvier 2021, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont exclus du champ d'application du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ". Selon l'article 6 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ".
4. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise devant être servie à M. B au titre de l'année 2021, qui a constitué l'année de première application de ce régime indemnitaire au sens de l'article 6 précité du décret du 20 mai 2014, devait être, en application des mêmes dispositions, établi sur le fondement du montant du régime indemnitaire dont il bénéficiait, en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, jusqu'au 31 décembre 2020. Par suite, et alors qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que ce montant a été établi sur le fondement du montant d'indemnité spécifique de service dont l'intéressé bénéficiait au 31 décembre 2020 et du montant de la prime de service et de rendement due au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, laquelle n'était pourtant plus applicable à compter du 1er janvier 2021, M. B est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions, être annulée.
Sur la légalité de la décision du 7 février 2022 en ce qu'elle fixe le complément indemnitaire annuel dû à M. B au titre de l'année 2021 :
5. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ".
6. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que, pour fixer à la somme de 420 euros le montant du complément indemnitaire annuel de M. B au titre de l'année 2021, le directeur général du Cérema s'est fondé sur un document émis par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 15 décembre 2021, dont il ressort que le complément indemnitaire annuel servi à l'ensemble des agents concernés par l'année de première application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au titre de l'année 2021 devait être forfaitairement déterminé en fonction du corps et du grade de l'agent, sans par suite tenir compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir des intéressés ainsi que le prescrivent les dispositions précitées du décret du 20 mai 2014. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision est également entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions, être également annulée.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 février 2022 du directeur général du Cérema doit être annulée, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de M. B.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Compte tenu des moyens d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique que le directeur général du Cérema procède au réexamen des montants d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et de complément indemnitaire annuel à verser à M. B au titre de l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du Cérema du 7 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du Cérema de procéder au réexamen des montants de complément indemnitaire annuel et d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à verser à M. B au titre de l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et l'aménagement.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Wavelet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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