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Tribunal Administratif d'Amiens, 16/01/2024, n° 2301844

Tribunal administratif 16 janvier 2024 autre délais de recours contentieux et décision implicite de rejet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour un agent public, le silence de l’administration pendant deux mois crée une décision implicite de rejet dont le délai de recours de deux mois court immédiatement, même en l’absence d’accusé de réception. La requête déposée après l’expiration de ce délai est donc irrecevable, ce qui constitue une règle de procédure applicable à tout agent territorial.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 2 juin 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023, par laquelle le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Somme a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de restructuration de service d'un montant de 10 000 euros au titre de son changement de résidence familiale ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, dès lors qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à cette prime de restructuration de service, en raison de son changement de résidence familiale du 1er octobre 2020 au mois de juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, administrateur des finances publiques adjoint, a adressé sa demande tendant au versement de la prime de restructuration de service le 16 décembre 2022 et que, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 16 février 2023 du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le lundi 17 avril 2023 à minuit, en application des dispositions précitée de l'article R. 421 du code de justice administrative, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier au requérant l'accusé de réception de sa demande enregistrée le 16 décembre 2022. Si la présente requête est dirigée contre la décision explicite du 18 avril 2023, cette décision est intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a, dès lors, pas eu pour effet de faire à nouveau courir le délai de recours. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 30 mai 2023, est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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