Tribunal Administratif de MELUN, 29/01/2024, n° 2303103
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a donné acte du désistement pur et simple de Mme A, considérant qu’elle s’est également désistée des demandes de frais de justice (article L.761‑1 CJA). En conséquence, la partie adverse ne peut pas obtenir le paiement des frais. Cette décision précise la portée d’un désistement complet et l’impossibilité de réclamer les dépens lorsqu’aucune demande n’est maintenue, ce qui peut être invoqué par les agents publics souhaitant se retirer d’un litige sans supporter les coûts de la partie adverse.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 24 juillet 2023,
Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 en tant que la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points majorés ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui payer, à titre principal, la somme de 4 544,61 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale, soit depuis le 1er janvier 2018 ou, à titre subsidiaire, la somme de 3 047,54 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale, soit depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de prendre, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, une nouvelle décision attribuant la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non-couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches qu'elle a exercées pour assurer le respect du principe d'égalité, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de
Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le
centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par son représentant légal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 30 août 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et indique que si elle " a dû supporter des frais d'avocat et de procédure ", elle ne pourra supporter en plus les frais de justice de la partie adverse ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 30 août 2023, Mme A, qui a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation, doit également être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'elle n'a pas expressément maintenues. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
Mme A la somme que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au
centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Melun, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,