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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09/04/2026, n° 26NT00943

Cour administrative d'appel 9 avril 2026 retraite compétence juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Nantes a rappelé que les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents publics relèvent du premier et dernier ressort du tribunal administratif, ce qui transforme la contestation d’une ordonnance en pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. En conséquence, le dossier doit être transmis au Conseil d’État.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 14 193,74 euros au titre du préjudice subi résultant du refus opposé par le service des retraites de l’Etat (SRE) à sa demande de révision du montant de sa pension de réversion ou, à défaut, à lui verser une provision d’un montant de 8 766 euros correspondant aux arrérages de pension depuis le 1er décembre 2024.


Par une ordonnance n° 2507467 du 19 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, M. A..., représenté par Me Péquignot, demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2507467 du 19 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 14 193,74 euros, à parfaire, au titre du préjudice subi résultant du refus opposé par le service des retraites de l’Etat à sa demande de révision du montant de sa pension de réversion ;

3°) de condamner l’Etat, sur le même fondement, à lui verser une provision d’un montant de 8 766 euros, à parfaire, correspondant aux arrérages de pension depuis le 1er décembre 2024 ;

4°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement de la provision dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1.


Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (…) ».
2. La requête de M. A... est dirigée contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes statuant sur une demande de provision liée au refus du service des retraites de l’Etat de réviser le montant de sa pension de réversion. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative précitées que le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort dans ce litige. Par suite, les conclusions de M. A... dirigées contre ce jugement ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.


ORDONNE :


Article 1er :
Le dossier de la requête de M. A... est transmis au Conseil d’Etat.

Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B... A....




Fait à Nantes, le 9 avril 2026.




J-P. Dussuet

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