Tribunal Administratif de Nancy, 25/01/2024, n° 2101606
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la CNRACL ne pouvait pas se fonder sur l'absence de rapport hiérarchique pour refuser la rente d'invalidité dès lors que l'expertise médicale établissait un taux d'invalidité de 40 % imputable au service. Il a donc annulé les décisions de la CNRACL et ordonné la mise à la retraite à ce taux ainsi que l’octroi de la rente viagère d’invalidité.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 2 juin 2021, 24 octobre 2022 et 17 novembre 2023, Mme B E, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a donné un avis favorable à la demande de mise à la retraite au taux global d'invalidité de 10 % et a rejeté le bénéfice d'une rente d'invalidité ;
2°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté le recours gracieux du 17 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui accorder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le bénéfice d'une rente d'invalidité au regard de l'imputabilité au service de la maladie contractée ;
4°) subsidiairement, de désigner un expert ;
5°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'imputabilité au service de son état est caractérisée et qu'en conséquence elle doit obtenir une rente viagère d'invalidité ;
- c'est à tort que la CNRACL a sollicité la production d'un rapport hiérarchique de l'employeur pour reconnaitre le droit à bénéficier d'une rente d'invalidité et que cette demande entache d'une erreur de droit et d'appréciation qui justifie l'annulation des décisions litigieuses ;
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy (CHRU) a produit des observations quant à l'imputabilité au service de l'état de santé de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des collectivités locales, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par jugement avant-dire droit du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie de Mme E et son taux d'invalidité.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 13 novembre 2023.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais d'expertise à un montant de 1080 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, Mme E, représentée par Me Richard demande :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a donné un avis favorable à la demande de mise à la retraite au taux global d'invalidité de 10 % et a rejeté le bénéfice d'une rente d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui accorder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, une décision de mise à la retraite au taux global d'invalidité de 40,00%, à compter de la date du 4 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expert a estimé que son taux d'invalidité était de 40 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des collectivités locales, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, l'expertise ne reconnaissant pas l'imputabilité au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marti, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, aide-soignante au centre hospitalier régional universitaire de Nancy (CHRU), a été admise, par une décision portant radiation des cadres du 5 février 2021, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 21 juillet 2020 au titre d'une dépression chronique. L'intéressée a bénéficié du 2 août 2015 au 20 juillet 2020, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de son syndrome dépressif par décisions du CHRU des 23 octobre 2019 et 8 juin 2020. Le docteur G A, médecin psychiatre, a été saisi par le CHRU de Nancy afin de se prononcer sur la mise à la retraite anticipée pour invalidité de l'intéressée. Mme E a été examinée le 10 février 2020 et le médecin a confirmé qu'elle souffrait d'une dépression chronique pour laquelle il a fixé un taux d'invalidité de 10%. Par décision du 4 février 2021, la CNRACL lui a accordé une pension d'invalidité au titre de son inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions, sans toutefois lui attribuer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Mme E a formé un recours gracieux en date du 17 mars 2021 pour contester le brevet de pension et a demandé à la CNRACL de reconnaitre l'imputabilité au service de sa dépression chronique afin d'obtenir le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Par décision du 6 avril 2021, la CNRACL a rejeté le recours gracieux de la requérante au motif que le lien de causalité entre le syndrome dépressif qu'elle présente et l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante n'était pas établi. Mme E demande l'annulation de ces décisions.
2. D'une part, aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. () III.- Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. () ". Et aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il résulte de l'instruction que Mme E, a bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de son syndrome dépressif par décisions du CHRU de Nancy en date du 23 octobre 2019, après avoir été consultée par le docteur C le 3 septembre 2019. L'avis du médecin agréé mentionne que les arrêts de travail du 21 août 2015 au 20 juillet 2019 sont justifiés au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service et que Mme E est déclarée inapte temporairement aux fonctions qu'elle exerce et qu'une reprise à court ou moyen terme n'est pas médicalement envisageable. Dans les conclusions du rapport d'examen psychiatrique dressé par le docteur C, il indique que " Mme E présente toujours un état dépressif []. Dans la mesure où la pathologie a été reconnue imputable et où les troubles actuels sont de nature similaire à ceux présentés depuis le début de l'arrêt de travail, ceux-ci restent imputable au service. ". Toutefois, pour refuser le bénéfice de la rente viagère d'invalidité à Mme E, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a considéré, en s'appuyant sur le rapport médical du Dr A en date du 10 février 2020, que la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre le syndrome dépressif et l'exercice des fonctions de Mme E, au sens de l'article 37 du décret susvisé n'était pas établi. Dans son rapport, ce dernier indique que " Mme E bénéficie d'une invalidité imputable au service dans le cadre d'une symptomatologie initialement dépressive. Je n'aurai pas eu accès à l'intégralité du rapport d'expertise de mon confrère le Docteur C concernant l'imputabilité au service de cet état dépressif qui apparait peu compréhensible suite à l'entretien effectué. La problématique actuelle concerne essentiellement la structure de la personnalité pathologique de type sensitive non améliorable, rendant la relation à autrui particulièrement complexe étant donné les interprétations pathologiques de l'environnement professionnel dans lequel elle évolue ". Ces deux expertises ne permettant pas, eu égard à leurs constats divergents sur ce point et à l'insuffisante précision des faits rapportés, de déterminer si l'état dépressif de Mme E présente un lien direct et certain avec le service, le tribunal a ordonné une expertise confiée au Dr D par jugement avant-dire droit du 21 septembre 2023. Il ressort du rapport présenté le 13 novembre 2023 par le Dr D que Mme E est atteinte d'une pathologie qui se manifeste par une hyperesthésie du contact humain et des idées de préjudice à mécanismes intuitif et interprétatif, centrées sur ses collègues de travail, qui lui est propre et n'est pas imputable au service, ce qui confirme l'analyse du Dr A. En outre, si le Dr D a estimé le taux d'invalidité de Mme E à 40 % et non 10 %, Mme E n'a pas contesté, dans le cadre de sa requête, le taux de 10% retenu par la CNRACL. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme E dans toutes ses conclusions.
Sur les dépens :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à un montant de 1080 euros par ordonnance du président du tribunal administratif du 16 novembre 2023, à la charge de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Nancy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à un montant de 1080 euros par ordonnance du président du tribunal administratif du 16 novembre 2023, sont mis à la charge de la caisse des dépôts et consignations.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
D. Marti
L'assesseur le plus ancien,
F. Durand
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.