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Tribunal Administratif de Nîmes, 25/01/2024, n° 2301864

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 janvier 2024 retraite liquidation CNRACL - condition de détention effective de l’échelon pendant 6 mois

Ce qu'il faut retenir

Pour la liquidation d’une pension CNRACL, l’échelon pris en compte est celui effectivement détenu depuis au moins six mois à la date de cessation des services. Une promotion ou un reclassement décidé moins de six mois avant la retraite, même avec effet rétroactif, ne peut être retenu que s’il résulte d’une loi, d’un règlement légalement rétroactif ou d’une décision juridictionnelle ; à défaut, la CNRACL peut liquider la pension sur l’échelon antérieur.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Tournier-Barnier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 refusant de réviser sa pension ;
2°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) de procéder à la révision de son décompte de pension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la CNRACL a commis une erreur en retenant l'échelon 7 pour déterminer le montant de sa pension, au lieu de l'échelon 8 dès lors qu'à la date à laquelle elle a obtenu son brevet de pension soit le 2 mai 2022, elle avait six mois d'ancienneté dans cet échelon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la CNRACL conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé dès lors que d'une part la décision modifiant son échelon est intervenue moins de six mois avant son admission à la retraite et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2003-1306 et d'autre part, les décrets n°2021-1407 et n° 2021-1409, sur le fondement desquels la décision de reclassement a été prise, sont entrés en vigueur le lendemain de leur publication et à défaut d'habilitation ne pouvaient prévoir d'effet rétroactif, ainsi la requérante n'a été placée dans ses nouveaux échelon et indices qu'à compter du 31 octobre 2021 et par suite, elle ne remplissait pas la condition posée à l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2017-984 du 10 mars 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Boyer, présidente,
- le rapport de Mme Vosgien, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière anesthésiste au centre hospitalier de Carpentras, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2022. La CNRACL lui a concédé une pension à compter de la même date calculée sur la base du 7ème échelon du grade d'infirmière anesthésiste de classe supérieure, indice brut 778, qu'elle détenait du fait de la modification de la grille indiciaire et de son reclassement intervenu à compter du 1er octobre 2021. Un brevet de pension accompagné d'un décompte de pension détaillant les éléments retenus pour le calcul de sa pension lui a été notifié par courrier du 2 mai 2022. Le 3 avril 2023, Mme B a saisi la CNRACL d'une demande de révision de sa pension tendant à la prise en compte du 8ème échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, indice brut 833 dans lequel elle a été reclassé à compter du 1er octobre 2021, par décision de son employeur du 31 décembre 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du 11 avril 2023 sur le fondement de l'article 17 du décret n° 2003-1306. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la CNRACL de procéder à la révision de sa pension.
2. Aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. () ". Les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B infirmière anesthésiste au centre hospitalier de Carpentras a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2022. En application des décrets n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 et n° 2021-1408 elle a été reclassée à compter du 1er octobre 2021 au 7ème échelon de son grade indice brut 778, échelon et indice sur la base desquels sa pension a été liquidée, elle a également été promue en raison du bénéfice d'une ancienneté résiduelle au 8ème échelon, par une décision en date du 31 décembre 2021, à compter du 1er octobre 2021. Ainsi et dès lors que la décision du 31 décembre 2021 a été prise moins de six mois avant son admission à la retraite et que sa promotion au 8ème échelon a été décidée en raison du temps passé dans l'échelon précédent en application de l'article 15 du décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 et non en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir, c'est à bon droit que la CNRACL n'a pas pris en compte ce dernier échelon pour liquider sa pension.
4. Il résulte de ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2023 refusant de réviser sa pension. Par suite sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. BOYERLa greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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