Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09/01/2024, n° 2008729
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, en matière de fonctionnaires, le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet et que le délai de recours de deux mois court à compter du jour où le rejet implicite se forme (date de réception de la demande). Toute contestation tardive est irrecevable, même si une nouvelle demande est faite ultérieurement. Cette règle est applicable à toutes les demandes de NBI et constitue un principe clair pour les agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 23 septembre 2020, le 29 décembre 2021 et les 14 avril, 18 juin et 31 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions nées du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France sur ses demandes des 12 septembre 2019 et 1er juillet 2020 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2014 ;
2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui verser la NBI rétroactivement du 1er janvier 2017 jusqu'au 1er janvier 2021.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent le I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ainsi que l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 et son annexe dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité dès lors qu'un agent de son service exerçant des fonctions comparables aux siennes bénéficie de la NBI ;
- une note de la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du 28 septembre 2021 précise que les agents de son service sont éligibles à vingt points de NBI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente titulaire au sein du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse depuis 2000, exerce les fonctions d'éducatrice au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Villeneuve-la-Garenne depuis le 1er septembre 2010. Par un courrier du 9 septembre 2019, reçu le 18 septembre suivant, elle a demandé au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec effet rétroactif à compter du mois de novembre 2012. L'administration a gardé le silence sur cette demande, que Mme B a réitérée par un courrier du 1er juillet 2020, reçu le 6 juillet suivant. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande d'attribution de la NBI formée le 9 septembre 2019, ainsi que d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui verser rétroactivement les sommes qu'elle estime lui être dues à ce titre entre les 1er janvier 2017 et 1er janvier 2021.
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. " L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. " Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 112-2 du même code que les dispositions de l'article R. 112-5 de ce code, qui conditionnent le déclenchement des délais de recours contre les décisions implicites de rejet à la délivrance d'un accusé de réception mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet et les modalités de sa contestation, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
3. En l'espèce, par un courrier du 9 septembre 2019, Mme B a sollicité le bénéfice de la NBI auprès du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France. Cette demande, reçue par ce dernier le 18 septembre suivant, étant restée sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 18 novembre 2019. En application des dispositions précitées, Mme B disposait, pour contester cette décision de refus, d'un délai qui expirait le 20 janvier 2020 à minuit, le 19 janvier 2020 étant un dimanche. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite opposée à sa demande du 9 septembre 2019, qui ont été formées pour la première fois dans la requête du 1er septembre 2020, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Mme B ne saurait se prévaloir d'une décision née du silence gardé par l'administration sur la nouvelle demande ayant le même objet qu'elle a formulée par un courrier du 1er juillet 2020, qui n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, en défense et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme B, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2008729