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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25/01/2024, n° 1915525

Tribunal administratif 25 janvier 2024 autre irrecevabilité des demandes de provision et impossibilité d'injonction en référé contre l'administration

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, en référé, une demande de provision est irrecevable sans décision administrative préalable rejetant la demande du requérant, et que le juge ne peut pas prononcer d'injonction contre l'administration. Ces principes, bien que dégagés dans le cadre d’un contrat au Centre national des arts plastiques, s’appliquent aux agents territoriaux et limitent les recours d’urgence contre leur employeur.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Coutanceau, demande à la juge des référés :
1°) de condamner le Centre national des arts plastiques à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi eu égard à " l'exécution déloyale de son contrat de travail et à son maintien dans une situation d'indigence " ;
2°) d'enjoindre au Centre national des arts plastiques de reprendre le paiement de son entier traitement à compter de mai 2019 et de lui verser à ce titre la somme de 2 445 euros brut par mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au Centre national des arts plastiques de lui délivrer une attestation de suspension de son contrat de travail du fait de l'administration afin de faire valoir ses droits au titre de l'assurance chômage.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2020, le Centre national des arts plastiques, représenté par Me Magnanval, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que la créance est sérieusement contestable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Par des courriers du 15 mars 2021 et du 21 février 2023, mis à disposition sur l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, ce qu'il a fait par des mémoires enregistrés les 19 mars 2021 et 22 février 2023
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'octroi d'une provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 dudit code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
3. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2020 et dont le conseil de M. B a pris connaissance le 5 février 2020 à 11 heures 14, comme l'atteste l'accusé de lecture délivré par l'application " Télérecours ", le Centre national des arts plastiques a fait valoir que les conclusions de la requête de M. B tendant au versement de dommages-intérêts étaient irrecevables à défaut pour l'intéressé de lui avoir adressé une demande tendant au versement d'une somme en réparation du préjudice subi à ce titre. En dépit de cette fin de non-recevoir, M. B n'a pas justifié du dépôt d'une demande préalable. Par suite, ainsi que l'oppose l'administration en défense, et en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute demande préalable et de toute décision explicite ou implicite statuant sur une telle demande, les conclusions présentées par M. B sont irrecevables. Pour le même motif, et en tout état de cause, dès lors que le Centre national des Arts plastiques fait valoir en défense que le requérant ne se trouvait pas dans une situation lui ouvrant droit à la perception de son plein traitement à compter de la formulation de sa demande de reclassement, l'existence de l'obligation dont se prévaut l'intéressé s'agissant du versement d'une provision de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, tel que décrit par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles présentées par le Centre national des arts plastiques au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national des arts plastiques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national des arts plastiques.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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