Tribunal Administratif de Lyon, 26/01/2024, n° 2203261
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent public suspendu reste en position d’activité et peut être placé en congé maladie si son état le justifie. Le placement en congé maladie met nécessairement fin à la suspension conservatoire, sans empêcher l’administration de reprendre une nouvelle suspension à l’issue du congé si les conditions de faute grave demeurent réunies. Décision utile en FPT par transposition du CGFP, mais portée limitée car le jugement statue surtout sur un non-lieu après retrait de la suspension.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) d'annuler le courrier d'accompagnement du 29 mars 2022 par lequel la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion l'a privé d'un hébergement au sein de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) ;
3°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de le réintégrer dans ses fonctions à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- la mesure de suspension est entachée d'un vice de procédure, le directeur de l'INTEFP ayant adressé un signalement au directeur des ressources humaines des ministères sociaux, et non au ministre détenteur du pouvoir disciplinaire, comme l'imposent les dispositions de l'article 48 du règlement intérieur de l'INTEFP ;
- elle est entachée d'erreurs de faits et de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucun fait fautif d'une particulière gravité susceptible de justifier une mesure de suspension dans l'intérêt du service ne peut lui être imputé ;
- la décision constitue une sanction déguisée, prise dans le but de sanctionner la médiatisation des méthodes de management de la direction de l'INTEFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, postérieurement à l'arrêté de suspension attaqué, M. B a été placé par des arrêtés du 5 mai 2022 en congé de maladie ordinaire pour la période du 31 mars au 7 mai 2022, que l'arrêté de suspension n'a reçu aucune exécution et a été retiré à compter du 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de Me Laurent, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis au concours externe d'inspecteur du travail au titre de l'année 2020 et nommé inspecteur-élève du travail à compter du 1er mars 2021 puis, à compter du 1er mars 2022, inspecteur du travail stagiaire, pré-affecté à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des population (DDETSPP) du Cher pour l'accomplissement de sa deuxième période de formation. Par un arrêté du 29 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a suspendu l'intéressé de ses fonctions, à titre conservatoire, pendant une durée de quatre mois. Par un courrier du même jour, M. B a été informé qu'il ne pourrait pas se présenter dans les locaux de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle durant cette mesure de suspension. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article 8 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires, par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / () ". Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. " Aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 : " () le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". Les dispositions de cet article 34 ont notamment été reprises aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique.
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'agent public qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité et a ainsi droit en cette qualité à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de le suspendre à nouveau, à l'issue de ce congé, si les conditions prévues à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique demeurent remplies.
4. D'autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement aux décisions attaquées et à l'introduction de son recours, par deux arrêtés du 5 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a placé M. B en congé de maladie pendant la période du 31 mars au 7 mai 2022. En accordant à l'intéressé le bénéfice de ce congé, la ministre a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'arrêté du 29 mars 2022 et, en tout état de cause, le courrier du même jour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,