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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23/01/2024, n° 2200936

Tribunal administratif 23 janvier 2024 congés et absences indemnisation des congés annuels non pris pour maladie à la fin de la relation de travail

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire territorial empêché de prendre ses congés annuels en raison d’un congé maladie peut prétendre, à la fin de la relation de travail, à une indemnisation dans la limite de 4 semaines par an, en application de la directive 2003/88/CE. Mais ce droit n’est ouvert que si la cessation de fonctions intervient dans les 15 mois suivant la fin de l’année au titre de laquelle les congés sont dus ; la demande d’indemnisation, elle, relève seulement de la prescription des créances.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au département de la Guadeloupe concernant l'indemnisation de ses congés annuels au titre des années 2016 à 2019.
Il soutient que :
- à la suite d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en septembre 2016, il a été placé en congé de longue maladie ; il a ensuite été admis à la retraite pour invalidité ;
- il a demandé l'indemnisation de ses congés annuels qu'il n'a pas pu prendre en raison de son état de santé ; il était bien en activité de janvier à septembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que c'est à bon droit que l'indemnisation des congés annuels non pris par M. B lui a été refusée, l'ensemble de ses droits étant éteints et ne pouvant plus être indemnisés.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversichereng Bund et Stringer e. a. - contre Her Majesty's Revenue and Customs du 20 janvier 2009 C-350/06 et C-520/06 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public.
- et les observations de Mme C, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était adjoint technique territorial au sein des services du département de la Guadeloupe. Il a été placé en congé de longue maladie du 28 novembre 2016 au 27 novembre 2019, après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral. Par un arrêté du 23 octobre 2019, le président du conseil départemental l'a placé en disponibilité d'office à compter du 28 novembre 2019, jusqu'à la décision d'admission à la retraite pour invalidité devant être établie après avis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Le 1er août 2021, M. B a été radié des cadres à la suite de son départ à la retraite. Par un courrier du 4 août 2021, réceptionné le 5 août 2021, il a sollicité auprès du conseil départemental de la Guadeloupe l'indemnisation de ses congés annuels pour les années 2016 à 2019, qu'il n'avait pas pris en raison de son état de santé. Par une décision du 23 juin 2022, le président du conseil départemental a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ".
3. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.
4. Le droit à indemnisation financière au titre des congés payés non pris pendant un congé de maladie d'un agent dont la relation de travail a pris fin est conditionné par la circonstance que la cessation de la relation de travail soit intervenue dans le délai de quinze mois à compter du terme de l'année civile au cours de laquelle les congés sont dus. En revanche, il n'est pas subordonné à la présentation d'une demande d'indemnisation dans ce délai de quinze mois, cette demande restant régie par les seules règles de prescription des créances.
5. En l'espèce, il est constant que M. B avait droit, au titre des années 2016 à 2019, à des congés annuels. Ayant été placé en congé de longue maladie du 28 novembre 2016 au 27 novembre 2019, il n'a pas été en mesure de bénéficier effectivement de ces congés annuels. Si M. B soutient qu'il avait droit à l'indemnité compensatrice correspondant à ces congés payés, il ressort des pièces du dossier que la cessation de la relation de travail de M. B, correspondant à sa radiation des cadres à la suite de son départ à la retraite le 1er août 2021, est intervenue plus de quinze mois après le terme des années civiles au cours desquelles ces congés étaient dus. Dès lors, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande d'indemnité compensatrice concernant ces congés annuels.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a refusé d'indemniser ses congés annuels non pris au titre des années 2016 à 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol

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