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Tribunal Administratif de Bordeaux, 16/01/2024, n° 2200775

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 16 janvier 2024 retraite prise en compte des services accomplis après limite d’âge

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un titre de pension peut être contesté en tant qu’il exclut une période d’activité postérieure à la limite d’âge, même si l’agent avait d’abord reçu une simple information par courriel. En revanche, la période accomplie au-delà de la limite d’âge n’est prise en compte pour la pension que si le maintien ou la prolongation d’activité a été régulièrement accordé dans le cadre légal applicable ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable. Utilité limitée pour la FPT car décision rendue pour un fonctionnaire d’État et dépendante du régime des pensions civiles, mais transposable sur la vigilance à obtenir une décision régulière de prolongation avant liquidation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 17 octobre et 31 décembre 2022, et les 3 janvier, 3 mars et 4 mars 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 portant concession d'une pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte, pour le calcul de ses droits à pension, les services effectués du 15 mars 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 500,96 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et résultant de la tardiveté de la décision lui octroyant une prolongation d'activité.
Elle soutient que :
- atteinte par la limite d'âge de son corps le 10 septembre 2018, elle a sollicité et obtenu un maintien en activité jusqu'au 29 avril 2020, puis une prolongation d'activité jusqu'au 31 décembre 2021 ; cette période de prolongation d'activité doit être prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite ;
- son employeur a tardé à lui octroyer une prolongation d'activité ; cette décision aurait dû être prise avant le 14 mars 2020 ; dès lors que cette décision n'a pas été prise dans les délais, elle lui cause un préjudice, dont le montant peut être fixé à la somme de 55 500,96 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2022 et les 28 février et 6 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dirigée contre une estimation de pension, insusceptible de recours ;
- elle est tardive ;
- s'agissant de ses prétentions indemnitaires, Mme B n'a pas adressé de demande préalable ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent titulaire de la fonction publique de l'Etat du 1er février 1977 au 31 décembre 2021, détenant en dernier lieu le grade de contrôleur de 2ème classe des douanes et des droits indirects et placée au 12ème échelon de ce grade, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022. Par courriel du 24 novembre 2021, le service des retraites de l'Etat l'a informée que la période d'activité comprise entre le 15 mars 2020 au 31 décembre 2021 ne pouvait être incluse dans le calcul de sa pension. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, par arrêté du 13 décembre 2021, liquidé sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté, afin de prendre en compte, pour le calcul de sa pension, la période d'activité du 15 mars 2020 au 31 décembre 2021.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Si Mme B conteste un courriel du 24 novembre 2021 par lequel le service des retraites de l'Etat l'a informée que la période d'activité en litige ne pouvait être incluse dans le calcul de sa pension, elle a joint à son recours son titre de pension établi dans les suites de l'arrêté du 13 décembre 2021, reçu par elle le 15 décembre 2021, et liquidant sa pension de retraite et retenant les mêmes bases de calcul. Ainsi sa requête, qui doit être regardée comme dirigée contre ce titre de pension en tant qu'il ne prend pas en compte la période d'activité litigieuse, et qui a été enregistrée le 10 février 2022, n'est pas tardive. Il s'ensuit que les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de ce que l'acte attaqué ne fait pas grief et de la tardivité de la requête doivent être rejetées.
4. En second lieu, en l'absence, au jour du présent jugement de toute décision du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique rejetant la demande indemnitaire de Mme B, les conclusions indemnitaires de la requête de cette dernière sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 :
5. D'une part, aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984, applicable au litige : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ". Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge (), les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 : " I. ' La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. Par ailleurs, à supposer même qu'une décision de l'administration relative à la situation d'un agent public soit irrégulière, il incombe au service des retraites de l'Etat d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein.
8. Il résulte de l'instruction que Mme B avait atteint la limite d'âge prévue pour les agents de son corps le 10 septembre 2018, mais qu'elle n'avait pas, à cette date, accompli le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de sa pension. Elle a, sur sa demande, bénéficié, par décision du 11 juillet 2018, d'un maintien en activité en application de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. Ces dispositions faisaient obstacle à ce que son maintien en service au-delà du 14 mars 2020, date à laquelle elle ne conteste pas avoir atteint la durée des services liquidables prévue par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui permettent d'acquérir de nouveaux droits à pension.
9. Toutefois, il résulte également de l'instruction que Mme B a présenté une demande de prolongation d'activité le 29 août 2019, reçue le 18 septembre 2019, soit plus de six mois avant la date limite de fin de service fixée, par erreur, au 29 avril 2020 par la décision du 11 juillet 2018, et que son employeur lui a accordé cette prolongation par une nouvelle décision du 17 mars 2020 sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984.
10. Ainsi, dès lors que Mme B remplissait toutes les conditions pour continuer à bénéficier d'une prolongation d'activité sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, l'administration était tenue de tirer les conséquences de l'octroi de cette prolongation d'activité sur les droits à pension de son agent, quand bien même cette prolongation aurait été accordée, par erreur de l'employeur, postérieurement à la date à laquelle elle avait effectivement atteint la durée des services liquidables prévue par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La circonstance que la décision du 17 mars 2020 a été, par la suite, annulée et remplacée par une nouvelle décision du 4 décembre 2020, strictement identique à celle-ci, est, à cet égard, sans influence sur la régularité de l'octroi de la prolongation d'activité. Par suite, c'est à tort que les trimestres effectués entre le 15 mars 2020 au 31 décembre 2021 n'ont pas été comptabilisés dans la liquidation de la pension de retraite de la requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 en tant qu'il ne prend pas en compte la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2021 dans la liquidation de sa pension. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à une nouvelle liquidation de la pension concédée à Mme B en intégrant cette période, dans un délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2021 concédant à Mme B sa pension de retraite est annulé en tant qu'il ne prend pas en compte la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2021.
Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique procèdera, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à une nouvelle liquidation de la pension de Mme B, en prenant en compte la période de prolongation d'activité du 15 mars 2020 au 31 décembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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