Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16/01/2024, n° 2309845
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Versailles a annulé sa compétence et transmis le dossier au tribunal de Toulouse, en appliquant les articles R.312-12, R.351-3 et R.221-3 du code de justice administrative qui stipulent que le tribunal compétent est celui du lieu d'affectation de l'agent concerné. Ce principe est directement exploitable pour contester la compétence d'un tribunal dans tout litige individuel impliquant un agent public territorial.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 14 décembre 2020 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d'une somme de 2 533,30 euros, ainsi que la mise en demeure de payer du 8 septembre 2023, et de la décharger de l'obligation de payer la somme restant à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 14 décembre 2020 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, porte sur le recouvrement d'un indu de rémunération né lors de la dernière affectation de Mme B, soit lorsque celle-ci exerçait ses fonctions auprès de la délégation Occitanie Ouest du Centre national de recherche scientifique, dont le siège se situe à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, la requête de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse par application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon