Tribunal Administratif de Strasbourg, 09/01/2024, n° 2204529
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé la nullité d’un arrêté qui excluait la prime de pupitreur du RIFSEEP, rappelant que les primes doivent être intégrées dans le régime indemnitaire prévu par le décret de 1971 sauf disposition expresse. La décision impose à l’administration de verser les arriérés de traitement et les intérêts, créant ainsi un précédent sur la validité des arrêtés limitant le nombre de bénéficiaires de primes spécifiques.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 et des mémoires enregistrés les 9 août 2022, 7 septembre 2022, et 29 décembre 2023, M. B A, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) constater la nullité de l'arrêté du 27 août 2015 en ce qu'il ne prévoit pas que la prime de pupitreur soit exclue du RIFSEEP ;
2°) constater la nullité de l'arrêté du 9 avril 1986 en ce qu'il ne prévoit que trois bénéficiaires de la prime de pupitreur ;
3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de totale de 78 325,22 euros au titre d'impayé sur son traitement pour la période de janvier 2006 à avril 2022, la somme de 8 824 euros au titre d'impayé de traitement pour la période de mai 2022 à décembre 2023, d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal trimestriel et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
4°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
5°) enjoindre à l'Etat, pris en la personne du préfet du Haut-Rhin, solidairement, ou à défaut, in solidum, du ministre de l'intérieur ou de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de verser les sommes auxquelles ils ont été condamnés dans le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) enjoindre à l'Etat, pris en la personne du préfet du Haut-Rhin, solidairement, ou à défaut, in solidum, du ministre de l'intérieur ou de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de produire l'ensemble des arrêtés permettant de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 créant le RIFSEEP n'a pas abrogé le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissement publics affectés au traitement de l'information ;
- en sa qualité de technicien affecté au SIDSIC de la préfecture du Haut-Rhin en tant que contrôleur des systèmes d'information et de communication, spécialité informatique, il doit bénéficier mensuellement d'une prime de 125/10 000èmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585, en application de l'article 6 du décret de 1971 ;
- l'arrêté du 27 août 2015 est illégal en tant qu'il ne prévoit pas la prime de pupitreur comme une exception à l'intégration de l'ensemble des primes dans le RIFSEEP, en méconnaissance de l'article 1er du décret n° 71-343 ;
- si l'arrêté du 27 août 2015 n'était pas entaché d'illégalité, la prime de pupitreur devrait être intégrée dans l'IFSE, ce qui n'est pas le cas ;
- il entre dans le champ de l'article 1er du décret n° 71-342 dès lors qu'il est lauréat d'un concours comportant une option " spécialité informatique " et se trouve dispensé de l'examen complémentaire ;
- l'arrêté du 9 avril 1996 est entaché de nullité en tant qu'il limite le nombre de place de CATI à trois pour les préfectures de départements ayant entre 300 000 et 1 000 000 d'habitants ;
- le préfet du Haut-Rhin commet une erreur d'appréciation lorsqu'il estime qu'il n'est pas pupitreur ;
- la demande tendant au bénéfice de la prime de pupitreur n'est pas soumise à un formalisme particulier ;
- la faute lourde commise par l'administration s'oppose à la mise en œuvre de la déchéance quadriennale ;
- le principe d'égalité de traitement des agents publics s'oppose à ce que lui soit refusée la prime accordée à son collègue, de même grade et échelon que lui ;
- sa hiérarchie a émis un avis favorable à sa demande ;
- la décision créatrice de droit de M. C n'ayant pas été infirmée ou retirée, elle est devenue définitive ;
- il subit un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 août 2022 et 12 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin soutient que l'obligation dont se prévaut le requérant présente un caractère sérieusement contestable dès lors que :
- le RIFSEEP se substitue par principe à toutes les primes et indemnités de même nature ;
- le requérant ne satisfait en tout état de cause pas aux conditions posées par le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 pour bénéficier de la prime informatique à laquelle il prétend, en l'absence d'examen professionnel sanctionnant ses qualités professionnelles et alors que le nombre de bénéficiaires de la prime informatique à la préfecture du Haut-Rhin est limité à 3 par l'arrêté du 9 avril 1996 ;
- le montant demandé est sérieusement contesté dès lors que la demande ne respecte pas la procédure décrite dans une instruction aux préfets de département du 13 septembre 2002, et que les créances des agents sur l'administration obéissent à la règle de la prescription quadriennale.
Par courrier du 28 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit constatée la nullité des arrêtés du 9 avril 1986 et du 27 août 2015, dès lors qu'il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de prononcer la nullité ou l'annulation d'actes administratifs.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, M. A a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant principalement au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dont il se prévaut, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 79 325,22 euros correspondant, selon lui, à un impayé de prime de pupitreur et au préjudice moral résultant de ce non-paiement, d'autre part, de constater la nullité de l'arrêté du 27 août 2015 et de l'arrêté du 9 avril 1986.
Sur les conclusions tendant à ce que soit " constatée la nullité " des arrêts du 27 août 2015 et du 9 avril 1986 :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable(). ".
3. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de prononcer la nullité ou l'annulation d'actes administratifs. Les conclusions susvisées de M. A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de provision :
4. Aux termes de l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : Dans les centres automatisés de traitement de l'information / (.) Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. (.) ".
5. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision correspondant au non-versement, pour la période courant de janvier 2006 à décembre 2023, de la prime " de pupitreur " prévue à l'article 1er du décret
n° 71-343 du 29 avril 1971 précité.
6. Cependant, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. "
7. L'article 1er de l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret du 20 mai 2014 ne prévoit pas la prime prévue par l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 au titre de celles pouvant être cumulées avec l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Ainsi, et alors même que le décret du 29 avril 1971 n'a pas été abrogé après la parution du décret du 20 mai 2014, il résulte de l'application combinée des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 20 mai 2014 et de l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2015 que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ne peut se cumuler avec la prime informatique à laquelle avaient droit, dans certaines conditions, les fonctionnaires d'Etat affectés au traitement de l'information. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit en tout état de cause pas que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2015 seraient illégales, ne démontre pas qu'il aurait dû avoir droit, après la mise en place du RIFSEEP au mois de janvier 2017, au versement d'une prime additionnelle à l'IFSE, au titre de son activité informatique. Si M. A fait valoir, dans ses dernières écritures, que le montant de l'IFSE dont il bénéficie depuis le 1er janvier 2017 ne tient pas compte de son droit au versement de la prime régie par le décret n° 71-343, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, ou à démontrer que le montant d'IFSE qu'il perçoit serait inférieur à celui auquel il a droit.
8. D'autre part, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis de l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
9. Si M. A doit être regardé comme soutenant que, pour la période antérieure au 1er janvier 2017 et à la mise en place du RIFSEEP, il aurait dû bénéficier du versement de la prime prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 1971, dont il remplissait les conditions, le préfet du Haut-Rhin lui oppose, en défense, la prescription quadriennale. La prime de " pupitreur " dont se prévaut M. A étant versée mensuellement, le préfet du Haut-Rhin est fondé à opposer au requérant l'exception de prescription quadriennale pour les primes couvrant la période du mois de janvier 2006 au mois de décembre 2016, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la première demande du requérant tendant au paiement de la créance en cause a été adressée à l'administration le 10 mai 2022.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'existence de la créance dont se prévaut M. A ne présente pas le caractère non sérieusement contestable mentionné à l'article R. 541-1 du code de justice administrative. La requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,