Tribunal Administratif de Grenoble, 23/01/2024, n° 2102637
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué l'article R.612-5-1 du CJA, confirmant que l'absence de réponse du requérant dans le délai fixé entraîne la déchéance de ses conclusions, le désistement étant donné acte. La décision rejette également les conclusions de la partie adverse au titre de l'article L.761-1, mais le point essentiel est le principe de perte de droit en cas de non-confirmation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'un mois prononcée à son encontre par la société Orange.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, la société Orange, représentée par Me Aversano, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 18 décembre 2023 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 18 décembre 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société Orange.
Fait Grenoble, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2102637