Tribunal Administratif de Grenoble, 23/01/2024, n° 2108811
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a constaté que le désistement de Mme A était pur et simple, l’a donc reçu acte, et a rejeté sa demande de condamnation aux frais de justice (article L.761‑1 CJA). La décision rappelle que, dès qu’une requête est retirée, le juge ne peut plus statuer sur les demandes accessoires, y compris les frais de justice.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Aldeguer, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 lui infligeant une sanction disciplinaire;
2°) de condamner l'institut d'études politiques de Grenoble à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, l'institut d'études politiques de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'institut d'études politiques de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108811