Tribunal Administratif de Marseille, 08/01/2024, n° 2102031
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, pour un agent public, le tribunal administratif compétent est celui du lieu d'affectation du fonctionnaire, en application des articles R.312‑12 et R.221‑3 du CJA. La requête de Mme A a donc été transférée du TA de Marseille au TA de Toulon, ce qui confirme la règle de compétence territoriale applicable aux litiges individuels des agents.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021 sous le n° 2102031, et un mémoire enregistré les 29 avril 2021, Mme B A, ayant pour avocat Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle par signature d'une convention ;
3°) de lui rembourser ses frais de procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, sous-officier de l'armée de terre ayant grade de sergent-chef, est affectée au sein de la section équestre militaire (SEM) des écoles militaires de Draguignan, dans le département du Var.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2102031 de Mme A relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Toulon, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2102031 de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre des armées et à la présidente du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.
Le président du tribunal
Signé
T. TROTTIER