Tribunal Administratif de Pau, 19/01/2024, n° 2400131
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la demande de suspension en raison de l'absence de qualité à agir de M. A : il ne peut contester une décision qui ne le concerne pas personnellement. Le juge des référés peut également déclarer irrecevable une requête lorsqu’elle n’est pas urgente ou mal fondée, renvoyant le requérant à un litige d’exécution. Cette solution, claire et transposable, sert de rappel aux agents territoriaux sur les conditions de recevabilité des recours en référé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. D A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision prise par le chef de groupement de soutien de la base de défense de Pau (GSBdD) matérialisée par sa lettre N° 3081 du 28 novembre 2023 et enregistrée au registre permanent des actes administratifs de l'établissement sous le N° 146, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- en nommant un autre agent sur ses fonctions par la lettre de désignation attaquée, le chef d'établissement l'a évincé de fait de sa fonction de " conseiller incendie " et l'oblige à trouver un emploi équivalent ;
- il perd le bénéfice des formations liés au niveau de son emploi prétendument réservé aux agents de catégorie B ;
- alors qu'il n'a pas demandé de mutation et qu'il n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire, il ne pouvait être écarté de ses fonctions de " conseiller incendie " ;
- en refusant d'exécuter l'injonction qui lui a été faite le 17 mai 2023 par le tribunal administratif, par jument n° 2101858, la décision présente un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400130 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titularisé dans le corps des agents techniques du ministère de la défense depuis le 4 mai 2007, au grade d'agent technique principal de première classe depuis le 1er janvier 2014 est affecté, depuis le 1er janvier 2011, sur le poste d'agent de prévention, au sein du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Pau-Bayonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision prise par le chef de groupement de soutien de la base de défense de Pau (GSBdD) matérialisée par sa lettre N° 3081 du 28 novembre 2023 et enregistrée au registre permanent des actes administratifs de l'établissement sous le N° 146, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Par la décision attaquée, en date du 28 novembre 2023, le commissaire en chef de 2°classe, commandant E désigne monsieur C B, technicien d'études et de fabrications de 2° classe, en qualité de conseiller incendie du groupement de soutien de la base de défense de Pau-Bayonne à compter du 1er décembre 2023 à hauteur de 50% de ses missions, les 50% restant devant être définis en tant qu'adjoint au chargé de prévention.
4. M. A soutient qu'en nommant un autre agent sur ses fonctions par la lettre de désignation attaquée, le chef d'établissement l'a évincé de fait de sa fonction de " conseiller incendie " en méconnaissant l'injonction qui lui a été faite le 17 mai 2023 par le tribunal administratif, par jugement n° 2101858.
5. Les conclusions présentées par M. A dès lors qu'elles tendent à obtenir l'annulation d'une décision qui ne le concerne pas personnellement doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'il ne présente pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de son exécution sont ainsi manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de former un litige d'exécution devant le tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Pau, le 19 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N° 23048082