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Tribunal Administratif de Mayotte, 05/01/2024, n° 2102969

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 5 janvier 2024 régime indemnitaire maintien de la majoration de traitement pendant congé maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, conformément au décret du 26 août 2010, les primes et indemnités (dont la majoration de traitement de 40 % applicable à Mayotte) sont maintenues pendant un congé maladie. En l’absence de mémoire en défense, l’employeur est réputé avoir acquiescé aux faits et le fonctionnaire a droit à la majoration pour les mois concernés, avec paiement du montant dû.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. C B, représenté par Me Lebetoule, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte à lui verser la somme de 5 111,54 euros assortie des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 26 août 2010 que le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte l'a privé du bénéfice de la majoration de traitement pour les mois de décembre 2020 et 2021 alors qu'il se trouvait en congé maladie ordinaire du 4 septembre 2020 au 29 novembre 2020 ;
- le centre ne pouvait pas davantage, compte tenu de l'organisation retenue dans l'enseignement supérieur et la recherche durant l'état d'urgence sanitaire, se fonder sur la circonstance qu'il se trouvait dans l'hexagone pour refuser de procéder au versement de cette majoration de traitement ;
- il est, par conséquent, fondé à demander la condamnation du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte à lui verser la somme de 3 111,52 euros bruts au titre de la majoration de traitement dont il a été indûment privé ainsi que celle de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
La requête de M. B a été communiquée au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, maître de conférences des universités, est affecté au département Sciences humaines du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte à lui verser la somme de 3 111,52 euros bruts au titre de la majoration de traitement dont il a été indûment privé pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 janvier 2022 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 13 juillet 2022, au 10 août 2022. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions tendant au versement de la majoration de traitement :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". En application des dispositions combinées des articles 1er et 2 du décret du 28 octobre 2013 portant création d'une majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le département de Mayotte les fonctionnaires en service dans le département de Mayotte ont droit à une majoration de traitement de 40 %. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; () ".
5. Alors que M. B se prévaut d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 26 août 2010 et, pour justifier son absence de Mayotte, invoque l'organisation de travail retenue dans l'enseignement supérieur durant l'état d'urgence sanitaire, le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, qui s'est abstenu de défendre à l'instance, ne fait état d'aucun motif susceptible de légalement fonder l'absence de versement de majoration de traitement au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'il a été indûment privé de cette majoration évaluée au montant mensuel non contesté de 1 555,76 euros bruts, soit 1 238 euros nets et, en conséquence, à demander la condamnation du centre à lui verser la somme globale de 2 476 euros à ce titre.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de versement de majoration de traitement au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 serait à l'origine d'un préjudice moral susceptible d'ouvrir droit à réparation pour M. B. Par suite, les conclusions du requérant, qui ne sont en tout état de cause pas recevables faute de liaison préalable du contentieux, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. D'une part, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la somme mentionnée au point 5 du présent jugement portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de réception par le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte de la demande préalable de M. B.
8. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
9. M. B a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 13 août 2021. Cette demande prend effet à compter du 13 août 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte une somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte versera à M. B la somme de 2 476 euros. Cette somme portera intérêt au taux au taux légal à compter du 7 mai 2021. Les intérêts échus au 13 août 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BANVILLET
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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