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Tribunal Administratif de Mayotte, 05/01/2024, n° 2104984

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 5 janvier 2024 régime indemnitaire recouvrement des sommes indûment versées et prescription de l'action de répétition

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l'article 37‑1 de la loi du 12 avril 2000, la prescription de deux ans pour récupérer une rémunération indûment perçue commence le premier jour du mois suivant le paiement et est interrompue par toute notification de l'administration (lettre, ordre de reversement ou titre exécutoire). En l'absence de preuve d'une notification avant l'expiration du délai, le titre de perception est frappé de nullité, libérant ainsi l'agent du remboursement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2021, 17 et 19 janvier 2023 et 16 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 15 octobre 2016 émis et rendu exécutoire par le ministre de l'écologie et du développement durable pour avoir paiement de la somme de 5 775,22 euros au titre de la rémunération indûment perçue au mois d'octobre 2014 et être déchargé de l'obligation de payer cette somme et la pénalité de retard de 578 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire litigieux, comme les mises en demeure des 3 décembre 2018 et 16 octobre 2020, a été pris en méconnaissance de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- c'est à tort, au regard des règles fixées au BOI-REC-PREA-10-10-20-20180801, que le titre de perception a été adressé à son adresse professionnelle à Mayotte en lieu et place de son adresse personnelle à la Martinique ;
- les mises en demeure de payer litigieuses ont, au regard des règles fixées à l'article 116 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, à tort été établies par le directeur régional des finances publiques de Mayotte ;
- ces mises en demeure ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'envoi d'une lettre de relance conformément à l'article L. 275-0 B du livre des procédures fiscales ;
- les mentions relatives aux voies et délais de recours figurant sur ces mises en demeure ne sont pas conformes aux dispositions des articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de perception émis et rendu exécutoire le 15 octobre 2016, le ministre de l'écologie et du développement durable a entendu obtenir de M. B A, ingénieur divisionnaire des travaux publics, le remboursement de la somme de 5 775,22 euros correspondant à la majoration de traitement et à la prime de service et de rendement qui lui ont été indûment versées au moins d'octobre 2014. Par des mises en demeure des 3 décembre 2018 et 16 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques de Mayotte a poursuivi le recouvrement de cette créance et a mis à la charge de M. A une pénalité de 10% d'un montant de 578 euros portant ainsi à 6 353,22 euros la somme dont restait redevable l'intéressé. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception du 15 octobre 2016 et être déchargé de l'obligation de payer la somme de 5 775,22 euros et la pénalité de retard de 578 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer la somme de 6 353,22 euros :
2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
3. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que la somme de 5 775,22 euros dont le remboursement est réclamé à M. A et qui a fait l'objet du titre de perception du 15 octobre 2016, correspond à un trop perçu de majoration de traitement et de prime de service et de rendement versées sur son traitement du mois d'octobre 2014. Le délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement de ces rémunérations, a ainsi commencé à courir au plus tard le 1er novembre 2014. Il ne résulte pas de l'instruction en l'absence de toute défense du préfet de Mayotte, que ce titre litigieux aurait été notifié à M. A avant que la prescription biennale soit acquise. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la créance était atteinte par la prescription biennale prévue à l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de perception émis le 11 août 2016 et la décharge du versement de cette somme de 5 775,22 euros et de la pénalité de 578 euros.
Sur les frais du litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A qui ne justifie avoir exposé aucun frais pour sa défense dans la présente instance
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 15 octobre 2016 émis et rendu exécutoire par le ministre de l'écologie et du développement durable est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 5 775,22 euros et la pénalité de retard de 578 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BANVILLET
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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