Tribunal Administratif de Mayotte, 11/01/2024, n° 2304721
Ce qu'il faut retenir
Pour un agent public territorial réclamant des indemnités, le silence de l’administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet, qui doit être contestée dans les deux mois suivants. L’absence de mention des voies et délais de recours ne protège pas l’agent en cas de décision implicite : un recours tardif est manifestement irrecevable.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 19 décembre 2022 tendant au versement des sommes restant dues au titre des indemnités prévues par les arrêtés des 10 décembre 2014, 14 décembre 2015 et 19 juillet 2016 relatifs à son affectation en qualité de médiateur social de Mayotte pour l'académie de Montpellier ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les sommes dues pour la période de décembre 2014 à juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 : " () dans le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5°) Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative par lequel a été instituée une règle d'inopposabilité des délais de recours lorsque ceux-ci n'ont pas été mentionnés lors de la notification d'une décision n'est pas applicable aux décisions implicites.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, attaché territorial ayant exercé des fonctions de médiateur social de Mayotte pour l'académie de Montpellier durant la période de décembre 2014 à juillet 2017, a demandé au président du conseil départemental de Mayotte, le 19 décembre 2022, de lui verser les sommes restant dues, selon lui, au titre des indemnités qui étaient prévues par les arrêtés des 10 décembre 2014, 14 décembre 2015 et 19 juillet 2016 relatifs à son affectation à Montpellier. A l'issue d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née, le 19 février 2023, du silence gardé par l'autorité administrative. L'intéressé disposait alors d'un délai de deux mois pour former un recours contre cette décision. Ainsi, à la date du 28 décembre 2023 à laquelle a été enregistrée la requête de M. B dirigée contre la décision implicite de rejet susmentionnée, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, y compris les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de verser les indemnités refusées par la décision implicite du 23 mars 2023, et que ladite requête doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 11 janvier 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.