Tribunal Administratif de Rennes, 22/12/2023, n° 2103796
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté le moyen d’incompétence en rappelant que la délégation de signature ne porte pas sur les décisions de sanction du personnel, donc le directeur délégué était compétent. Il a confirmé la sanction de blâme, justifiant le manquement au devoir d’obéissance hiérarchique lié à la distribution de masques périmés, et a considéré que les moyens d’erreur de qualification et d’appréciation étaient inopérants.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2021 et 26 septembre 2022, Mme A F, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 la sanctionnant d'un blâme ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 15 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Méen-le-Grand de procéder au retrait de son dossier administratif de toute mention afférente à cette sanction dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Méen-le-Grand à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ;
- la décision est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022 et le 19 décembre 2022, le centre hospitalier de Brocéliande, venant aux droits du centre hospitalier de Saint-Méen-le-Grand, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- les observations de Me Lerouge de Guerdavid, représentant Mme F,
- et les déclarations de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, aide-soignante exerçant ses fonctions à l'EHPAD de la Fontaine Costard dépendant du centre hospitalier de Saint-Méen, a fait l'objet d'un blâme le 1er mars 2021 pour manquement au devoir d'obéissance et plus généralement à ses obligations professionnelles. Elle a présenté un recours gracieux le 15 avril 2021 qui a fait l'objet d'un rejet implicite et demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée
2. Aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.
3. Par décision de délégation de signature n°2021-001 en date du 6 janvier 2021, la directrice général du centre hospitalier de Brocéliande a donné délégation " à M. E I, directeur général adjoint, ou à M. B L, directeur de cabinet, ou à M. J K, directeur adjoint, ou à Mme C H, directrice adjointe, pour signer les actes et document énumérés à l'article 1er ", soit " pour signer toutes correspondances, tous actes et documents administratifs nécessaires à la bonne marche des centres hospitaliers de Montfort-sur-Meu et Saint-Méen-le-Grand " à l'exclusion d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de sanction du personnel. Le centre hospitalier produit l'attestation d'une attachée d'administration hospitalière, selon laquelle il a été procédé le 7 janvier 2021 à l'affichage de la décision de délégation de signature sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment de la direction générale du centre hospitalier universitaire de Rennes, et à sa publication sur le site internet du centre hospitalier universitaire de Rennes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme M n'était pas absente, et le centre hospitalier produit l'attestation du directeur délégué du centre hospitalier, M. K, directeur adjoint, en date du 24 octobre 2022, selon laquelle il était empêché à la date de la signature de la décision attaquée ainsi que son agenda faisant état d'un déplacement à Paris le 1er mars 2021. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur dans la qualification de manquement des faits reprochés et de l'erreur d'appréciation :
4. En premier lieu, si Mme F fait valoir qu'elle n'a pas commis de négligences, ni de manquement aux devoirs de loyauté, réserve et dignité, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la sanction attaquée qui est fondée sur le seul manquement au devoir d'obéissance hiérarchique et la méconnaissance de ses obligations professionnelles.
5. En second lieu, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. "
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté au demeurant par la requérante que le 19 janvier 2021, alors que l'EHPAD hébergeait un cluster Covid, un étage étant identifié comme " unité Covid ", et que des masques chirurgicaux étaient mis à la disposition du personnel, Mme F a mis à disposition du personnel de l'EHPAD des masques FFP2 périmés depuis 2008 qu'elle s'est procuré dans le garage de l'établissement servant de dépôt, sans avoir reçu d'autorisation ni de consigne de la part de ses supérieurs hiérarchiques, alors que l'infirmière coordinatrice lui avait fait connaître précédemment son opposition à une telle initiative lorsqu'elle avait procédé ainsi le 14 janvier 2021. Il ressort en outre du rapport circonstancié établi le 19 janvier 2021, que le 15 janvier 2021, suite à l'incident du 14 janvier 2021, Mme G, cadre de santé, a eu un échange avec Mme F au sujet de cet incident et de la politique d'établissement conforme aux instructions ministérielles allant dans le sens d'un usage de principe des masques chirurgicaux, accompagné d'une utilisation raisonnée du masque FFP2 seulement dans des circonstances précises, et non celles énoncées par Mme F. Ainsi, le 19 janvier 2021, Mme F connaissait la position de ses responsables hiérarchiques sur l'usage des masques FFP2 et leur opposition à une distribution de masques FFP2 périmés et récupérés au dépôt par ses soins. Si Mme F fait valoir qu'une note de service du 15 janvier 2021 permettait d'utiliser des masques FFP2 pour prendre en charge les résidents qui toussaient, et que le risque sanitaire était important compte tenu du cluster Covid identifié dans l'établissement, toutefois, il ne ressort pas de cette note, au demeurant non signée, qu'elle autorisait l'utilisation de masques FFP2 périmés. Au demeurant, il ressort également du compte-rendu de la séance du CHSCT du 26 mars 2020, auquel Mme F a participé, que les consignes d'utilisation des masques correspondant aux avis du Haut conseil de la santé publique et notamment celui du 20 novembre 2020, prescrivaient l'usage des seuls masques chirurgicaux pour les soins, l'usage des masques FFP2 étant réservé aux actes invasifs ou intervenant sur la sphère respiratoire. Il ressort en outre de la fiche de poste de Mme F que l'aide-soignante dispense des soins " dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité " et qu'elle " agit sous l'autorité du directeur d'établissement, du responsable des ressources humaines et sous la responsabilité du cadre de santé ". Par ailleurs, si Mme F fait valoir que les faits reprochés se sont déroulés lors de sa prise de service à 6h45 et qu'à cet horaire, elle n'était pas en mesure de solliciter l'accord préalable de sa hiérarchie ni d'attendre son arrivée, toutefois elle pouvait, en tout état de cause, si elle avait un doute concernant les consignes relatives aux masques, solliciter le cadre de permanence. Dès lors, compte tenu de ce que Mme F n'avait pas la compétence ni l'autorité nécessaire pour décider de l'utilisation de masques différents de ceux mis à la disposition du personnel par les autorités de l'établissement et qu'elle avait été informée de l'opposition de l'infirmière coordinatrice qui le lui avait signalé le 14 janvier 2021, ainsi que celle de la cadre de santé avec laquelle elle avait eu un échange le 15 janvier 2021, Mme F, en procédant malgré cela à la distribution de masques FFP2 périmés au personnel du service, a manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique. Les moyens tirés de l'erreur dans la qualification juridique des faits et de l'erreur d'appréciation doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la disproportion de la sanction :
7. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; ()".
8. Si Mme F n'a jamais été sanctionnée auparavant et fait valoir qu'elle a agi de bonne foi pour protéger au mieux le personnel de l'EHPAD qui avait manifesté son appréhension et réclamé des masques FFP2, toutefois, dès lors que la requérante a procédé une seconde fois, après s'être vu signifier l'opposition des cadres du service les 14 et 15 janvier 2021, à la distribution des masques FFP2 périmés dans un contexte de cluster Covid, la directrice de l'EHPAD n'a pas pris de sanction disproportionnée en prononçant un blâme à son encontre.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2021 prononçant un blâme à son encontre doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme F sur ce fondement.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F, la somme que le centre hospitalier de Brocéliande sollicite sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Brocéliande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au centre hospitalier de Brocéliande.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
F. D
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.