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Tribunal Administratif de Paris, 01/12/2023, n° 2123837

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 1 décembre 2023 régime indemnitaire prise en charge des frais médicaux liés à un accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que, dès lors qu’un lumbago est reconnu comme accident imputable au service, la survenue d’une hernie discale et d’une intervention chirurgicale qui en découlent sont présumées imputables au service, sauf preuve d’un état antérieur clairement établi. Le certificat médical du ministre, vague et non étayé, ne suffit pas à écarter la prise en charge, ce qui renforce la charge de la preuve à la charge de l’administration.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de prise en charge des frais médicaux liés à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 23 janvier 2020.
Il soutient que :
- la pathologie qui a justifié l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet ne peut être liée à un état préexistant au vu de ses antécédents médicaux ;
- les fonctions qu'il a occupées durant dix années à la brigade des plateformes aéroportuaires de l'office anti-stupéfiant peuvent expliquer sa pathologie lombaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. B.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, brigadier de police né en 1982, a, le 4 janvier 2020, souffert d'un lumbago en se relevant de la position assise, accident reconnu imputable au service. Ayant ressenti de nouvelles douleurs lombaires le 23 janvier suivant, il s'est rendu au service des urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris) où une imagerie a montré l'existence d'une hernie discale en L5-S1 compliquée d'un syndrome de la queue de cheval justifiant de manière urgente une intervention chirurgicale ayant eu lieu le jour même. Dans les suites de cette intervention, M. B a bénéficié d'un suivi médical dans plusieurs hôpitaux et cliniques jusqu'au 17 juillet 2020. Par une décision du 6 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à la demande de M. B de prise en charge des frais médicaux liés à cette intervention chirurgicale. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes des dispositions du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
3. Pour l'application de ces dispositions, constitue un accident de service tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire détachent cet événement du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que le lumbago dont a souffert M. B le 4 janvier 2020, reconnu comme accident imputable au service, a été suivi de nouvelles douleurs lombaires causées par une hernie discale compliquée d'un syndrome de la queue de cheval justifiant que soit réalisée en urgence une intervention chirurgicale le 23 janvier suivant, suivie de périodes d'hospitalisation et de soins. Il ressort en particulier du certificat établi le 28 octobre 2021 par le médecin traitant de M. B, du compte-rendu d'hospitalisation et opératoire établi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à l'issue de l'hospitalisation du 23 au 30 janvier 2021, du compte-rendu d'hospitalisation du centre de rééducation de Chantilly pour la période du 15 juin au 17 juillet 2020, outre du certificat établi par le Dr D, rhumatologue, le 17 mai 2023, que les antécédents médicaux du requérant ne comportent aucune pathologie lombaire et qu'il n'avait jamais bénéficié à ce titre d'un suivi, d'un examen ou d'un traitement avant le lumbago dont il a souffert le 4 janvier 2020. Pour établir que l'opération subie par M. B et ses suites seraient liées à un état antérieur préexistant faisant obstacle à la prise en charge des frais y afférents, le ministre de l'intérieur se fonde uniquement sur le certificat établi le 14 décembre 2020 par le
Dr A, médecin inspecteur adjoint de la police nationale et sur des données médicales généralistes concernant les hernies discales. Ce certificat se borne, toutefois, à indiquer, sans plus de précisions, que " la pathologie prise en charge est liée à un état antérieur préexistant et ne peut être rattachée aux circonstances décrites lors de la blessure en service ". Quant aux éléments médicaux généraux sur lesquels s'appuie le ministre et dont il déduit que la hernie discale est une affection chronique dont le lumbago est un symptôme, ils font également mention de ce que la cause d'une telle hernie peut être traumatique, hypothèse qui est évoquée au cas d'espèce par le Dr D dans son certificat et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle doive être nécessairement écartée en l'espèce. En outre, l'expertise réalisée le 28 octobre 2020 par le Dr E à la demande du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de laquelle la décision attaquée a notamment été prise, ne fait pas état de la question d'un éventuel état antérieur qui pourrait être à l'origine de la pathologie ayant justifié l'intervention chirurgicale du 23 janvier 2020. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la pathologie qui s'est déclarée à cette dernière date ne peut être considérée comme dissociable du lumbago dont a souffert M. B le 4 janvier 2020 et est, ainsi, présumée imputable au service.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la demande de prise en charge de frais présentée par M. B au motif que l'intéressé présentait un état antérieur préexistant et que la pathologie dont il s'agit ne pouvait être rattachée aux circonstances décrites lors de la blessure en service, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Cette décision doit, dès lors, être annulée.
Sur l'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. L'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de prise en charge des frais médicaux liés à l'intervention chirurgicale subie par M. B le 23 janvier 2020, après expertise médicale, ainsi que l'admet l'administration en défense dans le dernier état de ses écritures. Par suite et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau la demande de M. B, après expertise médicale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
Mme Massiou, première conseillère,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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