Tribunal Administratif de Paris, 06/12/2023, n° 2210285
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que le complément indemnitaire annuel est une prime facultative, modulée à la discrétion de l'administration selon l'engagement professionnel, sans droit à une continuité ou à un montant fixe. Ainsi, la décision rejette la demande de Mme A et réaffirme le pouvoir d'appréciation de l'employeur, principe transposable aux agents territoriaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 mai 2022, et les 17 octobre 2023 et 6 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel à 920 euros pour l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de fixer le montant de son complément indemnitaire annuel à 1 300 euros pour l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- elle est illégale car elle procède d'une discrimination.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les
5 octobre 2023 et 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée principale d'administration, est affectée au bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques au sein de la sous-direction des ressources humaines de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur et des
outre-mer depuis le 1er juin 2019. Par une décision du 21 décembre 2021, elle a été informée que le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2021 a été fixé à
920 euros. Par un courriel du 23 décembre 2021, elle a formé un recours gracieux auprès de sa cheffe de bureau tendant à la révision de son CIA. Par un courrier du 12 janvier 2022, elle a formé un recours hiérarchique auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale. Du silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois est née une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige :
" Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. "
3. Le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. En outre, si la manière de servir de l'agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d'autres critères.
Il résulte, enfin, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents, qui ne bénéficient d'aucun droit à voir le montant d'une prime fondée sur la manière de servir reconduite automatiquement d'une année sur l'autre, y compris dans le cas où l'entretien individuel se serait avéré particulièrement satisfaisant.
4. Mme A fait valoir que le montant perçu au titre du CIA pour l'année 2021,
soit 920 euros, est nettement inférieur à celui qu'elle a perçu pour les années 2019 et 2020,
soit, respectivement, 1 130 euros et 1 300 euros, alors que sa manière de servir a été jugée très satisfaisante pour l'ensemble des trois années. Il ressort des pièces du dossier et, notamment des comptes rendus d'évaluation professionnelle pour les années 2019, 2020 et 2021, que les objectifs qui lui avaient été assignés ont été atteints et que ses évaluations montrent une progression dans l'acquisition des compétences et leur mise en œuvre sur son poste. Ainsi,
sur quinze items évalués au titre de la capacité professionnelle, pour les années 2019 et 2020,
un item a été évalué en " pratique ", douze en " maîtrise " et deux en " expert ", tandis que pour l'année 2021, un seul item a été évalué en " pratique ", neuf en " maîtrise " et cinq en " expert ", soit la cotation la plus haute. De plus, concernant les items évalués au titre du savoir-être, Mme A a toujours été évaluée, pour les trois années, en niveau " maîtrise " pour quatre d'entre eux et " expert " pour trois d'entre eux. En outre, son aptitude au management a toujours été évaluée comme " supérieur ", de même que sa manière de servir a été jugée
" très satisfaisante " sur les trois années, soit les cotations les plus élevées. Par ailleurs,
les appréciations littérales portées sur les comptes rendus d'évaluation professionnelle des années 2019, 2020 et 2021 par ses supérieurs hiérarchiques font état de l'investissement de la requérante dès sa prise de poste, de son adaptation rapide, de sa capacité à gérer " avec aisance les mécanismes complexes ", y compris lors de la crise sanitaire de 2020, si bien qu'au fur et à mesure des années, Mme A a été reconnue comme un " interlocuteur privilégiée des organisations syndicales ", " une référente RH de [sa] filière " qui sait " fédérer autour d'elle son équipe " et une collaboratrice en laquelle son chef de bureau a " toute confiance ". Enfin,
il ressort des notes de service du directeur des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer relatives au CIA pour les années 2019, 2020 et 2021, que le montant moyen pouvant être attribué aux attachés d'administration principaux pour ces années a été de 1 130 euros. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'apporte aucun élément permettant de justifier la diminution du complément indemnitaire annuel attribué à Mme A pour l'année 2021, cette dernière est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 fixant le montant du complément indemnitaire annuel alloué au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le montant du CIA alloué à Mme A au titre de l'année 2021 soit réévalué conformément à ce qu'il a été exposé aux points 4 et 5, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Mme A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réévaluer le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme A au titre de l'année 2021, dans un délai d'un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.