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Tribunal Administratif de Paris, 11/12/2023, n° 2116035

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 11 décembre 2023 régime indemnitaire prise en charge des soins après accident de trajet et appréciation de l'imputabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, dès que un expert médical établit que les nouvelles lésions ne sont plus liées à l'accident de trajet reconnu, l'employeur public peut cesser la prise en charge des soins, même si une première reconnaissance avait été accordée. Ainsi, la simple reconnaissance antérieure de l'imputabilité ne crée pas un droit à une prise en charge indéfinie.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a maintenu au 2 septembre 2020 la date de guérison avec retour à l'état antérieur de l'accident de trajet dont il a été victime le 10 mai 2019 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 2 septembre au 6 décembre 2020 et de le prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service.
Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation et que les douleurs ressenties à compter du mois de mai 2020 sont imputables à son accident de trajet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen ;
- les moyens qu'il soulève, à supposer qu'on puisse les identifier, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce en qualité d'aide-soignant titulaire au sein du groupement hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il a été victime d'un accident de trajet, reconnu imputable au service, le 10 mai 2019. Par un arrêté en date du 13 juillet 2021, l'AP-HP maintenu la date de guérison avec retour à l'état antérieur de l'accident de trajet au 2 septembre 2020 et a refusé de prendre en charge les soins pour la période postérieure. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. "
3. M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une prise en charge des soins, dès lors que son employeur a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont il a été victime et que la demande qu'il a présentée par le passé a été acceptée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du docteur B en date du 21 janvier 2021, que les douleurs ressenties par le requérant à compter du mois de mai 2020 et justifiant une intervention chirurgicale le 3 septembre 2020 sont liées à l'apparition de nouvelles lésions au niveau du genou droit, à savoir une lésion radiaire et une languette de récessus ménisco-fémoral. Il en conclut que les conséquences de l'accident de trajet du 10 mai 2019 étaient épuisées le 2 septembre 2020. En outre, la circonstance que la prise en charge de soins qu'il a demandée précédemment a été acceptée ne lui ouvre pas droit à une poursuite de cette prise en charge. M. A, qui ne produit aucune pièce permettant de contredire les éléments invoqués par l'AP-HP, n'est donc pas fondé à soutenir que cette dernière aurait commis une erreur d'appréciation en refusant la prise en charge demandée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'AP-HP, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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