Tribunal Administratif de Paris, 13/12/2023, n° 2218097
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal admet qu’une note de gestion ministérielle peut prévoir, pour les attachés stagiaires, un niveau indemnitaire spécifique inférieur sans méconnaître le décret RIFSEEP ni l’arrêté fixant les groupes de fonctions, dès lors que les plafonds réglementaires sont respectés et que la situation des stagiaires diffère de celle des titulaires. Utilité limitée pour la FPT : décision rendue en fonction publique d’État, mais transposable comme argument de l’employeur sur la marge de gestion du RIFSEEP et la différence de traitement entre stagiaires et titulaires.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 août 2022 et les 18 juillet et 10 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre les notes du secrétariat général du ministère de la justice des 4 août 2021 et 24 mars 2022 relatives à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels, corps à statut commun et emplois relevant du ministère de la justice, en tant qu'elles créent, pour les attachés d'administration stagiaires, un cinquième groupe de fonctions (nommés 4B) et contre son arrêté d'affectation du 11 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de la rattacher au groupe de fonction 3 à compter du 1er novembre 2021 et de réévaluer son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2022 au titre de la mesure interministérielle de convergence indemnitaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 733,28 euros brut pour la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2022 et la somme de 66,66 euros brut à compter du 1er septembre 2022.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- ces notes sont contraires aux dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et à l'arrêté du 3 juin 2015 ;
- la note du 4 août 2021 a créé un cinquième groupe nommé 4B spécifiquement pour les attachés stagiaires ;
- ces notes constituent une rupture du principe d'égalité entre les attachés d'administration du ministère de la justice issus de la promotion interne et les agents des autres corps affectés au ministère de la justice et issus d'un concours et les attachés d'administration issus des instituts régionaux d'administration affectés au sein des autres ministères ;
- elle n'a pas bénéficié, pendant sa période de stage, d'un accompagnement personnalisé conformément aux dispositions du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
- son arrivée s'est déroulée dans des conditions difficiles en l'absence temporaire d'encadrement direct ;
- elle n'a bénéficié d'aucune formation d'adaptation à son poste durant sa période de stage ;
- ses missions et objectifs professionnels et les outils mis à sa disposition n'ont pas évolué entre son affectation et sa titularisation ;
- rattachée au groupe 3, elle perçoit une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise moins importante qu'un attaché de groupe 4 en fonction au ministère de la justice le 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la note du 4 août 2021, publiée le même jour, sont irrecevables car tardives ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 octobre 2023, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la note du 24 mars 2022 ressortissent à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 novembre 2023, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours hiérarchique de Mme B dirigé contre son arrêté d'affectation du 11 octobre 2021 sont tardives et donc irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été nommée en qualité de stagiaire dans le corps des attachés d'administration de l'Etat et a, par un arrêté du 11 octobre 2021, été affectée sur un poste de chargée d'analyse budgétaire auprès du secrétariat général du ministère de la justice, au sein du bureau de la programmation et de la synthèse du titre 2 du département du pilotage des emplois et des crédits du service du pilotage et du soutien de proximité, à compter du 1er novembre 2021. Par un arrêté du 24 février 2022, Mme B a été titularisée à compter du 1er mars 2022. Par trois courriers des 24 et 25 mai 2022, Mme B a formé deux recours gracieux et un recours hiérarchique à l'encontre des notes du 4 août 2021 et du 24 mars 2022 relatives à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels, corps à statut commun et emplois relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et à l'encontre de son arrêté d'affectation en tant qu'il ne mentionnait pas le groupe de fonctions auquel était rattaché son poste d'affectation. Par un courrier du 24 juin 2022, reçu le 1er juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces notes, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique du 24 mai 2022 dirigé contre ces notes et son arrêté d'affectation du 11 octobre 2021 et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de régulariser sa situation financière.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les notes du 4 août 2021 et du 24 mars 2022 :
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instruction de portée générale ; / () ".
3. Les notes des 4 août 2021 et 24 mars 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, relatives à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels, corps à statut commun et emplois relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, constituent des instructions ministérielles de portée générale. Les conclusions présentées par Mme B et tendant à leur annulation, en vertu des dispositions précitées, ne ressortissent donc pas à la compétence du tribunal administratif mais à celle du Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort.
4. Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
5. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé à l'encontre de la note du 4 août 2021 un recours hiérarchique, le 24 mai 2022 et deux recours gracieux le 25 mai 2022. Or, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la note du 4 août 2021 a fait l'objet de mesures de publication le même jour sur le site internet du ministère de la justice. Par suite, et ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, l'exercice des recours hiérarchiques et gracieux le 24 mai 2022 à l'encontre de cette note, plus de deux mois après cette publication, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B et dirigées contre la note du 24 mars 2022 doivent être transmises au Conseil d'Etat et que la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux conclusions dirigées contre la note du 4 août 2021, tirée de leur tardiveté, doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'affectation du 11 octobre 2021 :
8. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifiée à la requérante le 1er novembre 2021. Par suite, et conformément aux dispositions citées au point 5 du présent jugement, l'exercice des recours hiérarchique et gracieux à l'encontre de cet arrêté, le 24 mai 2022, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B contre cet arrêté sont tardives et doivent donc être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la demande de Mme B tendant à l'annulation de la note du 24 mars 2022 sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.