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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21/04/2026, n° 24BX00021

Cour administrative d'appel 21 avril 2026 protection fonctionnelle indemnisation des frais de procédure et préjudice moral

Ce qu'il faut retenir

La cour a confirmé que le refus illégal d’accorder la protection fonctionnelle expose l’État à la prise en charge des frais de procédure (incluant les frais d’avocat) et à une indemnisation du préjudice moral, à condition que le demandeur ait présenté une réclamation préalable pour le préjudice moral. La décision précise que même si l’administration accorde rétrospectivement la protection fonctionnelle, les demandes de dommages‑intérêts moraux restent irrecevables si elles n’ont pas été formulées avant le jugement de première instance.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice financier tenant aux frais d’avocat engagés dans le cadre des procédures pénales déposées à l’encontre de son ancien supérieur hiérarchique et résultant du refus illégal de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 2101692 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a condamné à l’Etat à verser à M. D... la somme de 13 440,32 euros en réparation de son préjudice financier, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D....


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 5 janvier 2024, M. D..., représenté par Me Mendiboure, demande à la cour :

1°) de porter l’indemnisation qui lui a été allouée en réparation de son préjudice financier à la somme de 14 521,92 euros et de condamner l’Etat à lui verser une somme complémentaire de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus persistant de l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle ;


2°) de réformer, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- son préjudice financier a été insuffisamment évalué par le tribunal ; les premiers juges ont déduit de l’indemnité sollicitée une somme de 360 euros correspondant à la facture du 28 octobre 2019, alors qu’il avait exclu cette somme de ses prétentions indemnitaires ; le tribunal a refusé à tort de lui allouer une somme de 720 euros correspondant à la facture émise le 25 septembre 2023 et produite dans son mémoire produit le 10 octobre 2023, après la clôture d’instruction ; la facture émise le 24 mai 2022 s’élevait, non pas à 192,32 euros, mais à 193,92 euros, soit un écart de 1,60 euros ;
- le refus d’octroi de la protection fonctionnelle, qui persiste depuis l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 décembre 2022, lui cause un préjudice moral en réparation duquel une somme de 10 000 euros doit lui être allouée.


Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.


Il soutient que :
- un non-lieu à statuer doit être prononcé sur la demande de M. D... de prise en charge de ses frais de procédure dès lors que, par une décision du 14 août 2025, l’administration lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle avec prise en charge des frais de procédure liés aux plaintes pénales déposées à l’encontre de son ancien supérieur hiérarchique pour harcèlement moral et dénonciation mensongère ;
- les conclusions indemnitaires de M. D... tendant au versement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sont irrecevables ; ces conclusions sont nouvelles en appel ; elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable ; l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel n° 20BX0088 du 13 décembre 2022 et du jugement du tribunal administratif de Pau n° 2103018 du 13 mars 2024 ;


Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.




Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. D..., admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité au 1er avril 2019, a été contrôleur de l’administration fiscale à partir de 1973 puis titularisé dans le grade d’inspecteur des impôts à compter du 1er septembre 1981, et affecté en dernier lieu comme enquêteur au sein de la brigade de contrôle et de recherches de Bayonne. Par un arrêt n° 15BX02175 du 9 mai 2017, la cour de céans a condamné l’Etat à verser à M. D... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral subis de la part de son supérieur hiérarchique, M. B... A..., au cours des années 2010 et 2011. Par un jugement nos 1801747,1901406 du 19 janvier 2019, le tribunal administratif de Pau, après avoir considéré que l’Etat avait commis une faute en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle au titre des agissements de harcèlement moral dont il avait été victime et, en particulier, de prendre en charge les frais de procédure contentieuse engagés par l’intéressé tant devant le juge administratif que devant le juge pénal, a condamné l’Etat à prendre à sa charge la somme de 7 571 euros au titre des frais de procédure contentieuse exposés par l’intéressé. Par un arrêt n° 20BX00888 du 13 décembre 2022, la cour de céans a porté l’indemnité de 7 571 euros allouée à M. D... au titre de ses frais de procédure contentieuse à la somme de 9 231 euros et a en outre condamné l’Etat à verser à M. D... une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant du refus persistant de l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.


2. M. D... a présenté le 1er mars 2021 une réclamation préalable tendant à l’indemnisation du préjudice financier subi du refus persistant de l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, en particulier, du préjudice financier subi à raison des frais exposés postérieurement au jugement précité du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2019 liés aux procédures pénales engagées à l’encontre de son ancien supérieur hiérarchique. A la suite du rejet implicite de cette réclamation, il a saisi le tribunal administratif de Pau d’une requête indemnitaire. Par un jugement du 8 novembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à verser à M. D... la somme de 13 440,32 euros en réparation de son préjudice financier. M. D... demande à la cour de porter l’indemnisation qui lui a été allouée en réparation de son préjudice financier à la somme de 14 521,92 euros, de condamner l’Etat à lui verser une somme complémentaire de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus persistant de l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué.


Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique aux conclusions de M. D... tendant à la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi :

3. L’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.


4. Il résulte de l’instruction que M. D... a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi du fait du refus persistant de l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, en particulier, la prise en charge des frais liés aux procédures pénales engagées à l’encontre de son ancien supérieur hiérarchique. Par un jugement n° 2103018 du 13 mars 2024, le tribunal a rejeté cette demande au motif, d’une part, que l’intéressé avait déjà été indemnisé du préjudice moral subi du fait du refus persistant de lui accorder la protection fonctionnelle par l’arrêt de la cour de céans n° 20BX00888 du 13 décembre 2022, d’autre part, qu’il ne résultait pas de l’instruction que le préjudice dont M. D..., faisait état se serait aggravé depuis cet arrêt. L’autorité relative de la chose jugée s’attachant à ce jugement, qui est définitif, rend irrecevables les conclusions indemnitaires de M. D... tendant à la réparation du préjudice moral qu’il affirme, sans au demeurant l’établir, subir depuis l’arrêt de la cour de céans du 13 décembre 2022 à raison du refus persistant de l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des procédures pénales engagées à l’encontre de son ancien supérieur hiérarchique. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.


Sur les conclusions de M. D... tendant au rehaussement de l’indemnité allouée au titre des frais liés aux procédures pénales engagées à l’encontre de son ancien supérieur hiérarchique :

5. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicables et aujourd’hui repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.». Le IV de l’article 11 de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dernières dispositions établissent à la charge de l’Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis¸ laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l’agent concerné dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d’apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la question posée au juge et du caractère éventuellement manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l’objectif poursuivi.


6. Il résulte de l’instruction que M. D... a déposé à l’encontre de M. B... A..., son ancien supérieur hiérarchique, une plainte pénale pour des faits de harcèlement moral. L’existence d’un harcèlement moral subi par M. D... entre 2009 et 2011 ayant été reconnue par l’arrêt n° 15BX02175 du 9 mai 2017 de la cour de céans, cette plainte n’était pas manifestement vouée au rejet, ce quand bien même l’intéressé a été définitivement débouté de cette action pénale par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 avril 2024. L’administration a ainsi illégalement refusé de prendre en charge les frais de procédure liés à cette première plainte et engagés postérieurement au jugement précité du 19 décembre 2019, qui se sont élevés à la somme totale de 8 172 euros en y incluant la somme de 720 euros correspondant à la facture d’honoraires d’avocat du 25 septembre 2023.


7. Il résulte également de l’instruction que M. D... a, en 2018, déposé une seconde plainte à l’encontre de M. B... A... pour des faits de dénonciation calomnieuse, à raison d’une une note de service rédigée par son ancien supérieur hiérarchique le 12 juillet 2010. Toutefois, cette note de service, d’une part, se borne à relayer les déclarations d’agents ayant dénoncé un comportement grossier de la part de M. D... et à demander à ce dernier de cesser de tels agissements, d’autre part, n’a donné lieu à aucune procédure disciplinaire et n’a pas eu d’incidence sur la carrière de l’intéressé. Cette plainte avait d’ailleurs initialement été classée sans suite par le Parquet, et a ensuite abouti à un non-lieu, confirmé en appel puis en cassation. Ainsi, et comme le soutenait le ministre en première instance, cette procédure pénale étant manifestement dépourvue de toute chance de succès, la protection fonctionnelle pouvait être légalement refusée à M. D... à ce titre.


8. Il résulte de ce qui précède que le préjudice financier subi par M. D... à compter du 19 décembre 2019 à raison du refus de prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle, de ses frais de procédure pénale, s’élève à la somme, mentionnée au point 6, de 8 172 euros. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, M. D... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l’Etat à lui verser une somme de 13 440,32 euros.


Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.



DECIDE :



Article 1er :
La requête de M. D... est rejetée.



Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :

Mme Beuve Dupuy, présidente,
Mme Réaut, première conseillère,
Mme Cazcarra, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.


L’assesseure la plus ancienne,




V. RÉAUT


La présidente-rapporteure,




M-P BEUVE DUPUY
La greffière,



L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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