Tribunal Administratif d'Amiens, 29/12/2023, n° 2203009
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la demande d’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire à une éducatrice contractuelle du ministère de la Justice, rappelant que le dispositif du décret du 14 novembre 2001 s’applique uniquement aux fonctionnaires titulaires et que le principe d’égalité ne peut imposer un avantage qui n’est pas prévu par la loi. Cette décision confirme que les agents contractuels ne sont pas éligibles à cette bonification, limitant ainsi la portée de leurs revendications indemnitaire.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser une somme correspondant au versement d'une nouvelle bonification indiciaire à compter du 25 mai 2020, assortie des intérêts de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa situation remplit les conditions fixées par l'annexe du décret du 14 novembre 2001 ;
- elle méconnait le principe d'égalité, dès lors que l'épuisement des crédits disponibles pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne permet pas de traiter différemment des agents qui exercent des fonctions identiques ;
- la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre doit être comprise entre 20 et 50 points, dès lors que le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse relève de la catégorie A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce les fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Senlis depuis le 25 mai 2020, en qualité d'agent contractuel. Par un courrier du 18 mai 2022, elle a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 25 mai 2020. Par une décision du 18 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
3. Mme A a été recrutée en qualité d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, en vertu de contrats de travail à durée déterminée successifs, depuis le 25 mai 2020. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que la décision dont elle entend demander l'annulation méconnait les dispositions rappelées au point précédent, qui sont applicables aux fonctionnaires et dans le champ desquelles n'entrent pas les agents contractuels.
4. En second lieu, si la disposition précitée du décret du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement " dans la limite des crédits disponibles " ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité, ce principe ne peut en tout état de cause être utilement invoqué pour réclamer l'octroi d'un avantage dont il n'est pas démontré qu'il soit légalement dû.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées à fin de condamnation de l'Etat aux dépens, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.