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Tribunal Administratif d'Amiens, 28/12/2023, n° 2201038

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 décembre 2023 régime indemnitaire consolidation de l'état de santé et taux d'incapacité permanente partielle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les avis des commissions de réforme ne sont pas des actes administratifs susceptibles de faire grief et ne peuvent donc être attaqués par excès de pouvoir. Il a également rappelé que la décision de consolidation et le taux d'IPP, fondés sur le décret du 2 mai 2005 et le rapport d'expertise médicale, sont valables tant que la procédure (expertise, avis de la Caisse des dépôts) est respectée, même en cas d'erreurs de forme ou de divergences mineures.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 13 juin 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021, par lequel le maire de la commune de Montataire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 21 juillet 2021 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 2 % ;
2°) d'annuler l'avis rendu par la commission de réforme le 9 décembre 2021.
Elle soutient que :
- la décision contestée est illégale, dès lors que l'expertise médicale, qui comporte diverses erreurs, viole le secret médical et comporte une erreur d'appréciation quant à la discordance entre ses douleurs et les résultats des examens d'imagerie médicale ;
- l'arrêté de consolidation comporte des erreurs matérielles et une erreur d'appréciation sur le taux d'IPP ;
- l'intitulé du poste figurant sur sa fiche de paie du mois de mai 2022 est erroné ;
- aucune conciliation n'a été proposée par la commune ;
- elle n'a pas eu connaissance de la convocation à l'expertise médicale du 23 mai 2022, qui était par ailleurs inutile ;
- les informations relatives à la convocation de l'expertise du 23 mai 2022 ne sont pas les mêmes que celles de l'expertise du 28 mars 2022, ce qui remet en question l'expertise du 21 juillet 2021 ;
- aucun aménagement de poste n'a été mis en place après la reconnaissance de maladie professionnelle, ni après les visites médicales des 22 juin 2021 et 28 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la commune de Montataire doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023, à
12 heures.
Par un courrier du 11 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis de la commission de réforme, qui n'est pas un acte de nature à faire grief et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Mme A a envoyé, le 17 octobre 2023, des pièces complémentaires, qui n'ont pas été communiquées.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° du ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est adjointe technique principale de deuxième classe, affectée à la commune de Montataire, en qualité d'agent d'entretien. Par un arrêté du 25 octobre 2019, la maladie qui l'affecte a été reconnue imputable au service à compter du 1er décembre 2015, jusqu'à la consolidation de son état de santé. Par un arrêté du 28 décembre 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, la commune de Montataire a fixé au 21 juillet 2021 la date de consolidation de son état de santé et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée à 2%.
Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis rendu par la commission de réforme le 9 décembre 2021 :
2. Les avis émis par les commissions de réforme ne constituent qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision de l'administration. Ils ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'avis rendu par la commission de réforme le 9 décembre 2021 relatif à la date de consolidation de sa maladie et du taux d'incapacité permanente partielle sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ".
4. A l'initiative de la commune employant Mme A, cette dernière a fait l'objet d'une expertise médicale, le 21 juillet 2021, dont il est ressorti que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à compter de cette date et que le taux d'incapacité permanente partielle pouvait être fixé à 2%. Si Mme A soutient que ce rapport mentionne le
15 octobre 2015 comme date d'apparition de ses premières douleurs, alors que celles-ci sont apparues le 8 octobre 2015, cette circonstance, au demeurant non sérieusement établie dès lors que le rapport indique une crise aigüe le 8 octobre 2015, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par ailleurs, alors même qu'aux termes du rapport d'expertise, Mme A n'était pas d'accord pour subir une intervention chirurgicale et que l'intéressée n'établit pas, par le seul compte-rendu d'un des praticiens ayant réalisé ses infiltrations, lequel précise que l'intervention a été récusée, le caractère erroné de cette assertion, cette deuxième circonstance n'a pas davantage d'incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. En outre, si elle prétend que la nature des exercices qu'il lui a été demandé de réaliser au cours de l'expertise était inappropriée et inutile, elle ne le démontre pas non plus. Enfin, aucune des autres erreurs dont elle se prévaut n'est établie et la circonstance que le rapport d'expertise contiendrait une erreur matérielle, d'ailleurs rectifiée, est sans incidence sur la légalité de l'acte litigieux. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte d'aucune autre pièce du dossier d'élément de nature à sérieusement remettre en cause la date de consolidation du 21 juillet 2021, Mme A, qui ne peut, par ailleurs, pas utilement se prévaloir de son absence à la réunion de la commission de réforme tenue le 9 décembre 2021, dès lors que sa présence n'y était pas indispensable et que, régulièrement convoquée, elle pouvait s'y faire représenter, ne démontre pas que la commune aurait commis une erreur d'appréciation en retenant le 21 juillet 2021 comme date de consolidation de son état de santé ou en s'abstenant de faire évoluer le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 2% à cette même date.
5. En second lieu, la requérante ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision qu'elle conteste, ni que l'intitulé figurant sur sa fiche de paie du mois de mai 2022 est erroné, ni que la commune n'a engagé aucune conciliation, ni qu'elle n'a pas eu connaissance de la convocation à l'expertise médicale du 23 mai 2022, ni que les informations relatives à la convocation de l'expertise du 23 mai 2022 ne sont pas les mêmes que celles de l'expertise du 28 mars 2022, ces trois dernières circonstances n'étant au demeurant pas établies, ni, enfin, qu'aucun aménagement de poste n'aurait été mis en place après la reconnaissance de maladie professionnelle, ou après les visites médicales des 22 juin 2021 et 28 mars 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Montataire.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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