Tribunal Administratif d'Amiens, 28/12/2023, n° 2103809
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le maire est compétent pour déterminer le montant individuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un agent, sans qu’une procédure contradictoire préalable ne soit exigée, et que la mise en vigueur antérieure de l’arrêté ne constitue pas une violation du principe de non‑rétroactivité. L’arrêté est donc légitime.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 novembre 2021,
6 mars et 23 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021, par lequel le maire de la commune d'Ault a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme annuelle de 13 800 euros à compter du 1er novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ault une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que le maire était incompétent pour réduire son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il constitue une sanction déguisée ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir comme ayant été pris dans le but de l'inciter à démissionner ;
- il a été signé le 4 novembre 2021 en prévoyant son entrée en vigueur le 1er novembre 2021 en méconnaissance du principe de non rétroactivité ;
- il est intervenu en méconnaissance d'un engagement du maire de la commune à fixer le montant de l'indemnité à un niveau supérieur ;
- la délibération du conseil municipal de la commune d'Ault du 7 septembre 2021 lui refusant la mise à disposition d'un logement de fonction est entachée d'illégalité.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la présente requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté en qualité d'ingénieur territorial au sein de la commune d'Ault à compter du 3 mai 2021. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le maire de la commune a fixé le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme annuelle de 13 800 euros à compter du 1er novembre 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté attaqué : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que les organes délibérants des collectivités territoriales fixent les régimes indemnitaires, et déterminent, à ce titre, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités et, d'autre part, que l'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune d'Ault n'était pas compétent pour arrêter le montant individuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
4. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que la décision par laquelle l'autorité administrative arrête le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise attribuée individuellement à un fonctionnaire soit précédée d'une procédure contradictoire, alors que cette decision n'intervient pas en considération de la personne.
5. En troisième lieu, M. A ne démontre ni même ne soutient que le montant individuel de l'indemnité litigieuse résultant de l'arrêté attaqué ne serait pas conforme aux délibérations des 15 juin 2017, 11 septembre 2017 et 17 juin 2020 fixant les modalités de mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au sein de la commune d'Ault, alors qu'il ne ressort pas plus des autres pièces qu'en arrêtant ce montant, le maire de la commune aurait eu la volonté de le sanctionner ou de de l'inciter à la démission. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté constituerait une sanction déguisée, ni qu'il serait entaché de détournement de pouvoir.
6. En quatrième lieu, si l'arrêté est intervenu le 4 novembre 2021 en prévoyant son entrée en vigueur le 1er novembre 2021, cette seule circonstance ne révèle pas en elle-même une méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs à raison du caractère annuel de l'indemnité qu'il a pour objet de fixer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.
7. Enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué fixerait un montant d'indemnité inférieur à celui auquel s'était engagé le maire de la commune durant la procédure de recrutement de M. A n'a pas d'incidence sur sa légalité. Il en va de même du moyen tiré de l'illégalité d'une délibération du 7 septembre 2021 par lequel le conseil municipal a refusé de mettre un logement de fonction à la disposition de M. A, alors que cette délibération ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué, lequel n'en constitue pas plus une mesure d'exécution.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de
M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
Mme Rondepierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.