Tribunal Administratif d'Amiens, 04/12/2023, n° 2203521
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, conformément à l'article L.554‑3 du code général de la fonction publique et au décret n° 2020‑1296, l’indemnité de fin de contrat n’est due que lorsque la durée totale du contrat (y compris ses renouvellements) est inférieure ou égale à un an. Un contrat dont la durée totale dépasse un an, comme celui de Mme A, ne donne donc pas droit à la prime de précarité, et la requête est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au lycée Paul Langevin de Beauvais de lui verser l'indemnité de fin de contrat applicable aux agents de la fonction publique.
Elle soutient qu'elle est éligible à la prime de précarité prévue par les dispositions du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique.
La requérante a été informée, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'indemnité de fin de contrat sollicitée (article 1er du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020, insérant l'article 45-1-1 du décret n° 86-83 du
17 janvier 1986) n'est, en application de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique (anciennement article 7ter de la loi du 11 janvier 1984), pas due lorsque la durée du contrat le cas échéant renouvelé est supérieure à un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique : " I.- L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail. / II.- Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été recrutée en qualité d'assistante d'éducation par un premier contrat à durée déterminée du 4 novembre 2019 au 31 août 2020. Celui-ci a été renouvelé à deux reprises pour une durée d'un an, les
1er septembre 2020 et 1er septembre 2021, soit une durée d'engagement contractuel totale supérieure à celle au-delà de laquelle les dispositions précitées s'opposent au versement d'une indemnité de fin de contrat. Dès lors, en application des dispositions précitées, l'administration était tenue, pour cette seule considération, de refuser le versement de l'indemnité litigieuse. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme ne comportant qu'un moyen inopérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.