Tribunal Administratif de MELUN, 13/12/2023, n° 2105565
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire détaché est soumis au régime indemnitaire du corps ou cadre d’emplois de détachement : il ne peut pas exiger le maintien de son niveau antérieur d’IFSE ni le « soclage » de la NBI dans l’IFSE, sauf texte applicable le prévoyant. Décision utile par analogie pour contester des revendications indemnitaires en cas de mobilité/détachement, mais portée FPT limitée car elle concerne la fonction publique de l’État et des dispositifs ministériels.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2021, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 12 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'elle bénéficie du soclage de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises (IFSE) et à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité ;
2°) d'enjoindre au Ministère de la transition écologique et solidaire à prendre en compte son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises (IFSE) et sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) soclée ;
3°) d'enjoindre au ministère de la transition écologique et solidaire à acquitter l'indemnité d'accompagnement à la mobilité.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, résultant de l'absence de reconnaissance d'une mobilité par l'administration impliquant le versement de l'IFSE et de la NBI soclée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle ne verse pas l'indemnité d'accompagnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que seul le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est compétent pour défendre ce dossier et qu'il y a lieu de transmettre la requête au ministre de la transition écologique seul compétent pour défendre ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la Préfecture de Seine-et-Marne conclut à ce qu'il y a lieu de transmettre la requête au ministre de la transition écologique seul compétent pour défendre ce dossier et précise que la requête n'est cependant pas fondée et vouée à l'échec.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2008-366 du 17 avril 2008 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2019-138 du 26 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de M. Lacote, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, agent du ministère de l'intérieur, adjointe administrative de 1ere classe, a été affectée à la sous-préfecture de Meaux le 1er septembre 2003 au poste de chargée de l'instruction des dossiers de permis de conduire et carte grises. Le 30 décembre 2016, elle a été détachée au sein du pôle prévention des expulsions et de l'indemnisation des bailleurs de la direction départementale de la cohésion sociale de Seine-et-Marne, relevant du ministère de la transition écologique. Elle a saisi la préfecture de Seine-et-Marne au sujet d'une perte de rémunération depuis son détachement auprès du ministère de la transition écologique. Par un courrier du 11 février 2021, la préfecture de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle percevait un IFSE annuel de 6 593,16 euros en sa qualité d'agent de ministère de l'intérieur avant son détachement et, à la suite de son détachement au sein du ministère de la transition écologique, qu'elle percevait un IFSE annuel de 5 796 euros. Par un courriel du 12 avril 2021, elle a formé un recours gracieux qui doit s'analyser comme étant une demande initiale présentée au préfet de Seine-et-Marne pour obtenir le versement de son IFSE annuel au même niveau que celui perçu en qualité d'agent du ministère de l'intérieur ainsi que l'indemnité d'accompagnement à la mobilité. Une décision implicite de rejet est née le 12 juin 2021. Par une requête enregistrée le 12 juin 2021, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fin d'annulation :
2. D'une part, aux terme de l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / () ". Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () / Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement () ". Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire détaché est placé dans un corps distinct de son corps d'origine et est soumis au régime indemnitaire de son corps de détachement.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () " L'article 2 de ce même décret précise que : " " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. /Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants:/ 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; /2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;/ 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. /Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. ()".
4. En premier lieu, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, un ministre est compétent pour définir les modalités d'application de ces règles au sein de son administration. Il résulte des dispositions précitées que l'attribution individuelle de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise relève de la compétence du ministre, à qui il appartient de fixer les montants et les modalités de versements des indemnités des différents corps, dont il est le chef de service. Il est constant que la requérante est détachée depuis le 30 décembre 2016, dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la transition écologique et solidaire et affectée au sein du pôle prévention des expulsions et de l'indemnisation des bailleurs de la direction départementale de la cohésion sociale de Seine-et-Marne. Il s'ensuit que Mme A est soumise au régime indemnitaire de son corps de détachement, qui relève du ministère de la transition écologique et solidaire. Par voie de conséquence, il n'appartient pas au préfet de Seine-et-Marne de lui verser une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
5. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2011-513, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, résultant de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 : " I. ' En cas de mutation, détachement ou intégration directe prévu à l'article 1er ci-dessus, lorsque le plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables à l'agent dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil est inférieur au plafond réglementaire des régimes indemnitaires de son corps ou emploi d'origine, le fonctionnaire bénéficie, à titre personnel, du plafond le plus élevé./ II. ' Lorsque le montant annuel des primes et indemnités effectivement perçues par le fonctionnaire dans son corps ou emploi d'origine est supérieur au plafond réglementaire annuel de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil, le fonctionnaire perçoit une indemnité d'accompagnement à la mobilité, sans préjudice de la modulation indemnitaire qui peut lui être appliquée dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil./ Cette indemnité d'accompagnement à la mobilité correspond à la différence entre le montant indemnitaire annuel effectivement perçu dans son emploi d'origine et le plafond réglementaire annuel en vigueur dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil. L'indemnité d'accompagnement à la mobilité est versée mensuellement au fonctionnaire par l'administration d'accueil. / Elle lui est versée pendant une durée maximale de trois années consécutives de service au titre d'une même opération de restructuration ".
6. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions que l'indemnité d'accompagnement à la mobilité est versée mensuellement au fonctionnaire par l'administration d'accueil. Tel qu'il a été exposé au point 4 de ce jugement, il ressort des pièces du dossier que la requérante est détachée au sein du ministère de la transition écologique et solidaire. Il s'ensuit que le refus par la préfecture de Seine-et-Marne de verser cette indemnité n'entache pas d'illégalité la décision implicite de rejet du 12 juin 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 12 juin 2021 du préfet de Seine-et-Marne présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Préfecture de Seine-et-Marne, au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et au préfet de Seine-et-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,