Tribunal Administratif de MELUN, 26/12/2023, n° 1907781
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé les décisions du ministre de la Justice refusant la protection fonctionnelle à une magistrate victime de harcèlement et de discrimination liée à son handicap, rappelant l’obligation d’obligation de protection prévue à l’article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Cette décision confirme que l’administration doit accorder la protection fonctionnelle et réparer le préjudice subi, ce qui peut être invoqué pour les agents territoriaux confrontés à des faits analogues.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 août 2019, enregistrée le 28 août 2019 au greffe du tribunal administratif de Melun, la président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B épouse C.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2019, 30 août et
25 novembre 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Thiers, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 2 juillet 2019 et la décision expresse du
9 juillet 2019 par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les comportements imputables à sa hiérarchie sont constitutifs de faits de harcèlement moral eu égard à leur répétition et aux circonstances qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation de handicap et des préconisations du médecin de prévention et de l'intervention mais, également, d'une discrimination à raison de son handicap ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le garde des sceaux,
ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre liminaire, la requête de Mme B doit être regardée comme dirigée à l'encontre de la décision expresse du 9 juillet 2019, qui s'est substituée à la décision implicite du 2 juillet 2019 ;
- à titre principal, les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
26 décembre 2021 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 28 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de M. Lacote, rapporteur public,
- et les observations de Me Thiers, représentant Mme A B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, magistrate judiciaire, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 10 juin 2014, pour la période courant du 10 juin 2014 au 9 juin 2019, a exercé, en sa qualité de vice-présidente du tribunal de grande instance (TGI) de Créteil, les fonctions de juge des libertés et de la détention (JLD) à compter du 4 septembre 2017. En raison de tensions survenues au sein du service au cours du dernier trimestre de l'année 2018,
Mme B épouse C, qui a été placée en congé maladie du 26 novembre 2018 au 18 décembre 2018, a, le 27 novembre 2018, demandé à être déchargée des fonctions de JLD, pour des raisons médicales et personnelles, à compter du 7 janvier 2019, date à laquelle elle a été affectée au service des affaires familiales du TGI de Créteil avant son départ pour une prochaine transparence. Outre la prise en charge d'un cabinet de juge aux affaires familiales,
Mme B épouse C a été appelée à assurer des permanence de JLD les 4 et 5 mai 2019 puis les 15 et 16 juin 2019 ainsi qu'une participation en tant qu'assesseur à deux audiences de comparutions immédiates les 24 mai et 1er juillet 2019 et une participation à une session d'assises du 28 mai au 7 juin 2019. Elle a également eu la qualité de suppléante pour les commissions de contrôle pour les élections européennes. Mme B épouse C, estimant être victime d'agissements de la part de sa hiérarchie qu'elle qualifie de faits de harcèlement de moral et de discrimination, a sollicité de la garde des sceaux, ministre de la justice, par un courrier, reçu par l'administration le 2 mai 2019, le bénéfice de la protection fonctionnelle. La garde des sceaux, ministre de la justice ayant gardé le silence sur cette demande pendant deux mois doit être regardée comme l'ayant implicitement rejetée le 2 juillet 2019. Par une décision du 9 juillet 2019, La garde des sceaux, ministre de la justice a expressément rejeté la demande de l'intéressée. Par la présente requête, Mme B épouse C, qui demande l'annulation de ces deux décisions, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2019 qui s'est substituée à la décision implicite du 2 juillet 2019.
2. Aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions. / () ".
3. D'une part, ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le magistrat est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister le magistrat dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis du magistrat, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. D'autre part, il appartient au magistrat judiciaire qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Par ailleurs, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une mesure qui a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 juillet 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B épouse C, au motif que " les agissements dénoncés ne peuvent, pris ensemble ou isolément, être regardés comme suffisants pour établir une présomption de harcèlement moral à son égard ou de discrimination ".
7. Mme B épouse C soutient que les comportements imputables à sa hiérarchie sont constitutifs de faits de harcèlement moral eu égard à leur répétition et aux circonstances qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation de handicap et des préconisations du médecin de prévention et de l'intervention mais, également, d'une discrimination à raison de son handicap.
8. En premier lieu, Mme B épouse C allègue que le président du TGI de Créteil et le coordinateur du service des JLD ont décidé de supprimer ses jours de récupération inscrits dans sa fiche de poste dès lors qu'ils ont appris qu'elle était atteinte d'un handicap. S'il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que les jours de récupération sont accordés à un JLD en contrepartie d'une astreinte de nuit sur une plage horaire de 22 heures à 7 heures du matin, la requérante n'apporte, toutefois, aucun élément à l'appui de son allégation et ne conteste pas sérieusement avoir été dispensée des astreintes de nuit dans le cadre de ses fonctions de JLD conformément aux préconisations du médecin du travail. Si, par ailleurs, elle soutient avoir travaillé jusqu'à deux heures du matin pour une audience de permanence du 4 mai 2019, qui, au demeurant, s'est déroulée postérieurement à sa demande de protection fonctionnelle, la circonstance que cette audience de permanence se soit achevée au-delà des horaires de travail, ne constitue pas, en tout état de cause, une astreinte de nuit, dont elle avait été dispensée, donnant droit à une journée de récupération.
9. En deuxième lieu, Mme B épouse C fait valoir que l'administration a refusé d'aménager son poste de travail conformément aux prescriptions médicales telles que figurant sur la fiche de visite de la médecine de prévention professionnelle, reçue par la présidence du TGI de Créteil le 17 juillet 2018. Les circonstances alléguées que son emploi du temps, postérieurement au 1er janvier 2019, ait comporté des périodes de permanence, d'audience ou d'astreinte téléphonique de JLD, des audiences en comparution immédiate sans jour de récupération et qu'elle ait été contrainte d'être suppléante aux élections européennes et de participer à une session d'assises du 28 mai au 16 juin 2019, qui se rapportent à la charge de travail de Mme B épouse C, ne démontrent pas que les conclusions du médecin de prévention, rédigées le 10 juillet 2018, relevant que le poste de travail occupé par la requérante est compatible avec son état de santé sous réserve de respecter les observations suivantes : " pas de travail de nuit, horaires réguliers ", n'auraient pas été respectées. Ainsi que le précise le
garde des sceaux, ministre de la justice en défense, les conclusions du médecin de prévention ne comportait aucune observation sur un allègement de sa charge de travail. Il ressort, ainsi, des pièces du dossier qu'elle a été affectée à des audiences et permanences ne nécessitant pas de jours de récupération, contrairement aux autres magistrats du service et qu'elle pouvait être assistée de magistrats de renfort dans le cadre des journées du 24 mai et 1er juillet 2019, ainsi que pour les journées des 4 et 5 mai 2019 et des 15 et 16 juin afin que son travail ne se prolonge pas la nuit. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B épouse C ait été contrainte d'assurer une suppléance aux élections européennes ou une session d'assises et que cette suppléance et cette session seraient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail. Si la requérante fait, en outre, valoir que certaines audiences se sont achevées tardivement, ce qui n'est au demeurant établi que pour celle du 4 mai 2019, qui s'est tenue postérieurement à sa demande de protection fonctionnelle, cette circonstance n'est pas, compte tenu de la nature de ses fonctions, de nature à révéler en elle-même une discrimination, de même, et en tout état de cause, que sa participation à une astreinte téléphonique de quatre jours aux mois de mai et juin 2019, au demeurant non établie. Les aménagements ainsi opérés par le président du TGI de Créteil et le coordinateur du service des JLD ont relevé de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du service du JLD. Enfin, la reconnaissance, par une décision du 9 avril 2021 du premier président de la cour d'appel de Paris et de la procureure générale auprès de cette cour, de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle que Mme B épouse C a déclarée le 26 mars 2020 ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une reconnaissance " a posteriori " du bien-fondé de sa demande de protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle s'est estimée victime.
10. En troisième lieu, Mme B épouse C se prévaut de la volonté de sa hiérarchie de la stigmatiser au sein du service résultant de la diffusion, à l'ensemble du service, d'un courriel du coordinateur du service des JLD du 26 novembre 2018 relatif au " projet de tableau de service [du] 1er trimestre 2019 " révélant sa situation de handicap et les préconisations du médecin de prévention professionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des termes de ce courriel par lequel le coordinateur du service des JLD s'est borné à faire état d'un impératif médical " d'éviter le travail de nuit et les horaires irréguliers " pour l'intéressée, qu'il aurait eu, alors qu'il n'a fait aucune mention de la situation de handicap de la requérante ni d'une quelconque pathologie, la volonté de la stigmatiser. Par ailleurs, si Mme B épouse C verse à la procédure un courrier du syndicat USM du 17 juillet 2019 dans lequel il est rapporté des propos malveillants et dégradants du coordonnateur du service des JLD, aucun élément ne permet de conclure que ces propos, à supposer leur existence établie, eussent été dirigés contre la requérante. En tout état de cause, de tels propos, aussi inexcusables soient-ils, qui n'auraient pas été formulés directement à l'encontre de la requérante, sont seulement susceptibles de faire présumer l'existence d'un contexte dans lequel les relations professionnelles s'étaient fortement dégradées.
11. En quatrième lieu, Mme B épouse C soutient que les faits de harcèlement moral se sont poursuivis au cours de la période pendant laquelle elle a été placée en congé maladie, " les services de la présidence [ayant multiplié] les appels téléphoniques et les courriels électroniques pour l'inciter à renoncer à certaines fonctions en lieu et place d'un aménagement de son emploi du temps ". Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que seuls deux courriels, un premier du 28 novembre 2018 et un second du 11 décembre 2018, ont été adressés à la requérante durant la période litigieuse, s'enquérant de sa situation afin d'organiser son retour de congé maladie et son affectation au service des affaires familiales conformément aux souhaits qu'elle avait formulés le 27 novembre 2018, et non aux fins de la contraindre à accepter la décharge de ses fonctions de JLD. En outre, si l'intéressée allègue avoir reçu, durant son congé maladie, une convocation pour son évaluation au 6 décembre 2018, elle ne la produit pas et ne conteste pas efficacement que cette évaluation s'est déroulée, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux ministre de la justice en défense, au mois de janvier 2019, à la reprise de ses fonctions.
12. En cinquième et dernier lieu, si Mme B épouse C soutient avoir fait l'objet d'une évaluation 2016-2018 volontairement défavorable, la seule circonstance qu'elle ait obtenu la rectification de certains éléments suite à l'avis de la commission d'avancement ne saurait en elle-même établir l'existence d'une situation de harcèlement à son égard en l'absence d'autres éléments alors qu'il ressort de cette évaluation qu'elle est globalement satisfaisante et qu'elle a obtenu de meilleures notes sur certains items par rapport à son évaluation précédente.
13. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé aux points 6 à 12 du présent jugement, que les faits invoqués par Mme B épouse C, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ou de discrimination, dès lors qu'ils n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique mais étaient justifiés par l'intérêt du service. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 9 juillet 2019 serait entaché d'erreur d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au
garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,