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Tribunal Administratif de MELUN, 21/12/2023, n° 1907108

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 décembre 2023 régime indemnitaire indemnisation pour défaut d'affectation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a considéré que le département du Val‑de‑Marne n’était pas responsable d’un défaut d’affectation limité à un mois et a rejeté la demande d’indemnisation de Mme A. Il a également déclaré irrecevable l’intervention du syndicat faute d’intérêt direct suffisant.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2019, Mme B A, représentée par Me Baronet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande préalable en indemnisation née le 8 août 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 37 431,72 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de l'absence d'affectation au-delà d'un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; elle est restée sans affectation entre le 22 février 2019, correspondant à la date de fin de son congé de maladie, et le 21 mai 2019, date à laquelle elle a été informée que sa " nouvelle affectation " prendrait effet à compter du 27 mai 2019 ; elle n'a jamais été à l'origine de sa demande de mobilité ; elle a été contrainte de proposer sa candidature sur le poste sur lequel elle a finalement été affectée ;
- elle a subi des préjudices de nature économique résultant, d'une part, de la perte de la prime d'encadrement qu'elle évalue à 8 232,12 euros, de la perte de la nouvelle bonification indiciaire qu'elle évalue à 3 205,08 euros, de la perte de son logement de fonction qu'elle évalue à 10 009,44 euros, de la perte de chance d'évolution de carrière qu'elle évalue à 3 000 euros et, d'autre part, d'un rappel sur l'indemnité de résidence qu'elle évalue à 109,08 euros et lié au temps de transport qu'elle évalue à 500 euros et aux frais de transport qu'elle évalue à 2 376 euros ;
- elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A ne peut valablement soutenir avoir été laissée sans affectation ;
- dans l'hypothèse où le tribunal admettrait qu'il a laissé Mme A sans affectation, " cette situation n'a[yant] eu cours tout au plus que pendant un mois, soit entre la fin des stages pratiques et formations réalisés par la requérante, fin avril 2019, et sa prise de fonction en tant que collaborateur santé à la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse, le 27 mai 2019 ", elle n'aurait qu'à être indemnisée de la perte de chance de percevoir certaines primes durant cette période ; Mme A ne justifie pas, sur cette période, des préjudices résultant de la perte de la prime d'encadrement, de la nouvelle bonification indiciaire et de son logement de fonctions ; la demande d'indemnisation du préjudice au titre du temps et des frais de transport ne présente aucun lien de causalité avec le supposé défaut d'affectation ; la circonstance qu'elle aurait été privée d'affectation pendant un seul mois n'a pas eu d'incidence sur son évolution de carrière ; le préjudice moral, au demeurant surévalué, n'est pas établi.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 février 2021, le syndicat
l'Union syndicale des ingénieurs, cadres et techniciens-confédération générale du travail du Val-de-Marne, représenté par Me Baronet, demande au tribunal de faire droit aux demandes de Mme A et de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son intervention est recevable ;
- le département du Val-de-Marne a méconnu son devoir de protection, son rôle de soutien et d'accompagnement des personnels encadrants garantis à ses agents ;
- Mme A a été privée de l'ensemble des garanties qui encadrent toute mesure ayant une incidence sur sa situation ;
- Mme A a subi des préjudices dont elle est fondée à demander réparation ; il s'associe à son recours dirigé contre le département du Val-de-Marne et sollicite sa condamnation afin qu'il soit fait droit aux moyens et conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
- l'intervention de l'Union syndicale des ingénieurs, cadres et techniciens-confédération générale du travail du Val-de-Marne est irrecevable dès lors qu'elle ne démontre pas que l'issue du contentieux opposant Mme A au département du Val-de-Marne lèse de façon suffisamment directe ses intérêts ;
- les moyens soulevés par l'Union syndicale des ingénieurs, cadres et
techniciens-confédération générale du travail du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2022 à 12 heures.
Des pièces, enregistrées le 23 novembre 2023, produites pour Mme A et le syndicat l'Union syndicale des ingénieurs, cadres et techniciens-confédération générale du travail du Val-de-Marne, par Me Baronet, n'ont pas été communiquées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A, qui n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réchard,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baronet, représentant Mme A, présente, ainsi que celles de Me Baronet représentant le syndicat l'Union syndicale des ingénieurs, cadres et
techniciens-confédération générale du travail du Val-de-Marne, dont le secrétaire général était présent.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, puéricultrice territoriale hors classe, a exercé les fonctions de directrice de crèche au sein de la crèche départementale Pierre Brossolette de Joinville-le-Pont à compter du mois d'août 2013. A la suite de difficultés au sein du service, le département du Val-de-Marne a mis en place à compter de 2015 une mesure d'accompagnement globale du service et pris des mesures individuelles à l'égard de certains membres du personnel en vue de leur changement d'affectation. S'estimant victime de harcèlement moral, Mme A a présenté, le 7 janvier 2015, une demande de protection fonctionnelle qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du département du Val-de-Marne que le tribunal administratif de Melun a annulée par un jugement du 6 septembre 2018. A compter du 17 décembre 2018, Mme A a été placée en congé de maladie jusqu'au 21 février 2019. En raison de la persistance des difficultés au sein du service, Mme A a rencontré sa hiérarchie à deux reprises, les 23 janvier et 20 février 2019, afin d'envisager sa situation à l'issue de son congé de maladie. Le 26 février 2019, Mme A a présenté sa candidature au poste de collaboratrice santé à la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse (DPEJ), qui a été retenue ainsi qu'elle en avait été informée les 7 et 21 mai 2019, pour une prise de fonction le 27 mai suivant. Estimant avoir été contrainte de présenter une telle demande et avoir été privée d'affectation depuis la fin de son congé de maladie, Mme A a, par une demande préalable du 3 avril 2019, sollicité du président du conseil départemental du
Val-de-Marne la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ayant gardé le silence sur cette demande pendant plus de deux mois, il doit être regardé comme l'ayant implicitement rejetée.
2. Par la présente requête, Mme A qui demande au tribunal, outre l'annulation de cette décision implicite de rejet, la condamnation l'Etat à lui verser la somme globale de 37 431,72 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de l'absence d'affectation au-delà d'un délai raisonnable doit être regardée, compte tenu de ce que la page de garde de sa requête identifie bien le conseil départemental du Val-de-Marne comme défendeur et que sa réclamation préalable indemnitaire a bien été adressée au département du Val-de-Marne, comme demandant au tribunal de condamner le département du Val-de-Marne à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat l'Union syndicale des ingénieurs, cadres et techniciens-confédération générale du travail du Val-de-Marne :
3. Le syndicat l'Union syndicale des ingénieurs, cadres et techniciens-confédération générale du travail (Ugict-CGT) du Val-de-Marne, qui regroupe les salariés ingénieurs, cadres et techniciens, en activité ou privés d'emplois, a pour objet, d'après l'article 1er de ses statuts, " la défense de leurs droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux et économiques, individuels et collectifs ". Il justifie ainsi d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien de la requête présentée par Mme A. Son intervention doit, par suite, être admise. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation :
4. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le département du Val-de-Marne pendant plus de deux mois sur la demande indemnitaire préalable formée par Mme A, que le département du Val-de-Marne a reçue le 8 avril 2019, n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A qui, en formulant des conclusions indemnitaires, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
5. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation effective correspondant à son grade. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction.
6. D'une part, Mme A, qui a, sous l'intitulé " 1) Sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence d'affectation () ", rappelé le contexte " [de son] éviction et [de sa] mise à l'écart ", vécues comme " une sanction particulièrement humiliante ", et précisé qu'elle n'avait jamais été à l'origine de sa demande de mobilité, s'est bornée à invoquer la faute du département du Val-de-Marne de nature à engager sa responsabilité tirée de son maintien sans affectation entre le 22 février 2019, soit la date de fin de son arrêt maladie, et le 21 mai 2019, soit la date du courrier par lequel le président du conseil départemental l'a informée de sa nouvelle affectation sur le poste de collaboratrice santé au sein de la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse à compter du 27 mai suivant. Elle ne peut être ainsi être regardée comme ayant entendu contester le bien-fondé de son éviction et se prévaloir, à cet égard, de la faute commise par le département du Val-de-Marne.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du courrier du 3 avril 2019 que Mme A a adressé au président du conseil départemental du Val-de-Marne qu'après avoir fait part à la directrice générale adjointe en charge du pôle REHP de son " incompréhension sur [la] décision de devoir quitter son poste de directrice ", au cours d'une " rencontre à l'hôtel du département, le 21 février 2019 ", il lui avait été accordé " de retourner travailler à la crèche pour une durée d'environ un mois ". Mme A indique, dans ce même courrier, avoir prévenu ses collègues, ses partenaires et les familles " le 21 mars 2019 de [son] départ de la crèche en raison d'une demande de mobilité le 5 avril 2019 ". Le maintien en fonction de Mme A en qualité de directrice de la crèche de Joinville-le-Pont jusqu'à cette date est corroboré par l'échange de courriels du 10 mai 2019 avec la directrice générale adjointe en charge du pôle REHP au cours duquel Mme A a indiqué avoir quitté ses fonctions de directrice depuis le 5 avril 2019 et avoir appris qu'elle était retenue à " la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse sur le poste de collaboratrice santé, () et une prise de fonctions annoncée le 27 mai 2019 ". Il résulte, également, de l'instruction que Mme A, après avoir quitté ses fonctions, s'est consacrée à des sessions de formation et des stages pratiques au sein du département du Val-de-Marne avant que sa nouvelle affectation ne prenne effet au 27 mai 2019 ainsi qu'elle en avait été informée par un courrier du 21 mai 2019 du président du conseil départemental du Val-de-Marne. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que Mme A, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a pas été privée d'affectation à compter du 22 février 2019 mais seulement et à tout le moins à compter du 5 avril 2019 jusqu'au 27 mai 2019, soit moins de deux mois et n'est pas fondée à soutenir que la période pendant laquelle elle est demeurée sans affectation aurait excédé le délai raisonnable imparti au département du Val-de-Marne pour l'affecter sur un poste correspondant à son grade. Il suit de là que le département n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département du Val-de-Marne, qui n'a commis aucune faute, et, par suite, à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions indemnitaires qu'elle a présentées.
Sur les frais liés au litige :
9. D'une part, il n'y pas lieu dans les circonstances, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, le syndicat l'Ugict-CGT du Val-de-Marne, intervenant en requête n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat l'Union générale des ingénieurs, cadres et
techniciens-confédération générale du travail du Val-de-Marne est admise.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-confédération générale du travail du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Val-de-Marne et au syndicat l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-confédération générale du travail du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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