Tribunal Administratif de Nancy, 29/12/2023, n° 2302405
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, sauf les cas d'exception prévus à l'article R.431‑3 (dont les litiges individuels des fonctionnaires), une requête tendant à la décharge ou au paiement d’une somme d’argent doit être présentée par un avocat sous peine d’irrecevabilité. Cette règle, clairement appliquée, est directement transposable aux agents territoriaux pour savoir quand la représentation par un avocat est obligatoire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, la société Baticoncept conteste devant le tribunal la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est lui a infligé deux amendes d'un montant total de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute d'avoir été présentée par l'intermédiaire d'un avocat et, subsidiairement, mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du ce code : " " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. "
2. Les conclusions de la requête de la société Baticoncept tendent à la décharge des amendes infligées par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), d'un montant global de 2 000 euros. Ainsi que le fait valoir le directeur de la DREETS dans son mémoire en défense, de telles conclusions sont au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu'aucune des dérogations visées à l'article R. 431-3 ne soit applicable. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense et de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 11 septembre 2023, régulièrement notifiée à la société requérante le lendemain, cette dernière n'a pas régularisé son recours contentieux en sollicitant le concours de l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Baticoncept est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Baticoncept et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand-Est.
Fait à Nancy, le 29 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.