Tribunal Administratif de Nîmes, 21/12/2023, n° 2103403
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté le moyen d’insuffisance de motivation, considérant que l’arrêté contenait les motifs requis, et a rappelé la présomption d’imputabilité au service dès lors que l’accident survient dans le temps, le lieu et l’exercice du service sans faute personnelle. Le juge administratif doit donc apprécier les circonstances pour déterminer si l’événement constitue un accident de service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Grimaldi de la SELARL Grimaldi Molina et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Caissargues a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 24 septembre 2020 et a décidé la prise en charge de ses arrêts de travail en lien avec cet accident au titre de la maladie ordinaire ;
2°) d'enjoindre à la commune de Caissargues de réexaminer sa demande de prise en charge de son accident de service dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chaussard,
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cagnon pour la commune de Caissargues.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de maîtrise principal affecté en qualité d'agent de voirie auprès des services techniques de la commune de Caissargues, a été placé sans discontinuer en congé de maladie ordinaire du 20 novembre 2020 jusqu'au 26 février 2021. L'intéressé a adressé à la commune de Caissargues, d'une part, un certificat médical établi le 23 février 2021 qui a été reçu le 1er mars 2021, portant arrêt de travail en lien avec un accident de service survenu le 1er octobre 2020 et, d'autre part, une déclaration d'accident de service du 6 mars 2021 pour un accident survenu le 25 septembre 2020. Par un avis du 20 mai 2021, la commission départementale de réforme du Gard a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de cet accident ainsi que des arrêts maladie de l'intéressé pour la période comprise entre le 24 février 2021 et le 31 mai 2021. Par un arrêté du 30 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, le maire de la commune Caissargues a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment la déclaration d'accident de service du 6 mars 2021, l'avis de la commission départemental de réforme du 20 mai 2021 et indique dans ses motifs que la matérialité des faits n'est pas établie ainsi que le lien direct et certain avec l'entretien allégué du 25 septembre 2020 qui ne peut être qualifié d'accident de service. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition.
6. M. A soutient qu'à l'occasion d'un entretien le 25 septembre 2020 avec la responsable adjointe des services techniques de la commune cette dernière lui a fait de nombreux reproches et l'a rabaissé et que ces propos sont, en plus du dessaisissement progressif de ses attributions, à l'origine d'un trouble anxio-dépréssif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans l'arrêt de travail du 24 février 2020, ainsi que dans les sept autres qui ont suivi, la date de l'accident de service mentionnée est celle du 1er octobre 2020. Par ailleurs, et à supposer même que la date du 1er octobre 2020 retenue par les huit arrêts de travail résulte d'une erreur de plume, la seule pièce produite par M. A pour attester la réalité de cet entretien, laquelle est contestée par la commune dans ses écritures, est une attestation d'un de ses collègues dont la lecture fait apparaître qu'il n'en a pas été le témoin direct. Le dessaisissement progressif des attributions du requérant par sa hiérarchie n'est, pour sa part, confirmé par aucune pièce du dossier. Par suite, M. A n'établit pas qu'il aurait été victime d'un accident imputable au service le 25 septembre 2020. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Caissargues, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021 du maire de la commune de Caissargues. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Caissargues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la commune de Caissargues.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caissargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Caissargues.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2103403