Tribunal Administratif de Nîmes, 12/12/2023, n° 2202006
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, selon l'article 62 du décret n°2003‑1306, la révision d'une rente d'invalidité n'est possible que dans un délai d'un an en cas d'erreur de droit, alors qu'une erreur matérielle peut être invoquée à tout moment. La demande de M. A, introduite en 2022 alors que sa retraite était effective depuis 2004, est donc prescrite, sauf preuve d'erreur matérielle, ce qui établit une jurisprudence claire sur les délais de recours contre la CNRACL.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 4 juillet, 12 octobre et 17 novembre 2022, M. D A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de lui verser une rente viagère d'invalidité ;
3°) de condamner la CNRACL à lui payer des dommages et intérêts pour un montant de 300 000 euros correspondant aux préjudices financier et moral subis.
Il soutient que :
- sa pension d'invalidité est fondée sur des pathologies qui ont été à tort déclarées non imputables au service ;
- le délai de recours de deux mois ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a été informé pendant le processus de mise à la retraite pour invalidité de l'existence d'une rente d'invalidité en cas de pathologie imputable ou aggravée au service ;
- les pathologies liées à ses troubles cardiovasculaires et à ses conditions de travail n'ont pas été correctement évaluées dans le cadre de la procédure visant à l'octroi de sa pension d'invalidité ;
- la prescription ne lui est pas opposable dès lors qu'il invoque une erreur matérielle.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, la CNRACL conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- l'action tendant à la révision de sa pension, est prescrite en application des dispositions de l'article 62 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;
- la demande de M. A a été rejetée par décision notifiée le 5 mars 2022, il disposait de deux mois pour contester cette décision aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative, sa requête, enregistrée le 4 juillet 2022, est donc tardive ;
- la demande indemnitaire n'a pas été précédée d'une réclamation préalable et est par suite irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu :
- la clôture de l'instruction fixée au 16 décembre 2022 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2003-1306 du 26 novembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 à 9h00 heures :
- le rapport de Mme Boyer, présidente,
- le rapport de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 5 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien technicien territorial chef affecté à la direction de l'information au conseil général du Gard, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2004. La CNRACL a rejeté le 23 mars 2022 la demande du 5 mars 2022 de M. A tendant au bénéfice d'une rente d'invalidité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle la CNRACL a rejeté son recours gracieux, en tant que cette décision ne reconnait pas l'imputabilité au service de ses infirmités à l'origine de son inaptitude.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mars 2023 :
2. M. A a été placé d'office en congé de longue durée en raison de troubles psychiques à compter du 23 février 1999. A l'issue de ses droits, dans le cadre d'une procédure de mise à la retraite pour invalidité, un premier rapport d'expertise du Dr C du 8 décembre 2003 a retenu un taux d'invalidité de 8 % au titre d'une raideur modérée du coude gauche suite à une fracture complexe considérée comme non imputable au service. Un second rapport d'expertise du Dr B a fixé son taux d'invalidité à raison de troubles psychiques non imputables au service à 45 % et reconnu son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions. Suivant l'avis favorable de la commission de réforme du 26 février 2004, le président du Conseil général du Gard l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin suivant. M. A qui a sollicité l'octroi d'une rente viagère d'invalidité le 5 mars 2022, doit être regardé comme ayant à cette date sollicité la révision de sa pension.
3. La CNRACL fait valoir en défense que l'action présentée par M. A est prescrite. M. A a été invité à présenter ses observations sur ce nouveau motif et la substitution ainsi demandée qui aurait conduit la CNRACL à prendre la même décision n'a privé le requérant d'aucune garantie. Par suite, il y a lieu d'examiner la demande de la CNRACL.
4.Aux termes de l'article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 novembre 2003 : " I. - Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 44, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ".
5.En premier lieu, il résulte de l'instruction que le requérant a été admis à la retraite le 1er juin 2004. Il a présenté une demande de révision de sa pension, par un courriel du 5 mars 2022, au motif qu'il ne bénéficie pas d'une rente viagère d'invalidité. Cette demande qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne visait pas à la rectification d'une erreur matérielle, au demeurant non établie, mais à la reconnaissance de son invalidité comme étant imputable au service, laquelle constitue une question de droit, est ainsi intervenue après l'expiration du délai d'un an, suivant la notification de la concession initiale de sa pension, prévu par les dispositions précitées.
6.En second lieu, dès lors que le directeur de la CNRACL était tenu de rejeter la demande présentée par l'intéressé, les moyens de sa requête doivent être rejetés comme étant inopérants.
7.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2022 refusant de faire droit à sa demande de révision de pension. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice qu'il présente doivent être également rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
9.M. A demande au tribunal de lui allouer une indemnité au titre des préjudices financier et moral subis du fait du rejet de sa demande d'allocation d'une rente d'invalidité. Toutefois, ainsi que le soutient la CNRACL, l'intéressé n'a présenté aucune réclamation préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Fait à Nîmes, le 12 décembre 2023.
La magistrate désignée,
C. BOYERLa greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.