Tribunal Administratif de Lille, 18/12/2023, n° 2304887
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour les agents publics, le silence de l'administration pendant deux mois constitue une décision implicite de rejet dont le délai de recours contentieux débute immédiatement, même en l'absence d'accusé de réception. Ainsi, la requête tardive de M. A, déposée après l'expiration du délai (15 mai 2023), est irrecevable et doit être rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Exécution d'un jugement
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional de la mer Manche Est -Mer du Nord lui a notifié son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant de 8 929,99 euros au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
3. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
5. En l'espèce, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional de la mer Manche Est -Mer du Nord lui a notifié son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant de 8 929,99 euros au titre de l'année 2022. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée lui a été notifiée le 13 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que
M. A a formé le jour même un recours administratif contre cette décision. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 mars 2023. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 15 mai 2023, nonobstant la circonstance que M. A ait relancé l'administration sur son recours administratif les 23 janvier, 18 avril et 30 mai 2023, sans que cela ait eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A enregistrée au greffe le 1er juin 2023 est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 18 décembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,