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Tribunal Administratif de Lille, 28/12/2023, n° 2102218

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 décembre 2023 discipline suspension à titre conservatoire des agents contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que, dès lors que les faits reprochés à un agent contractuel sont suffisamment graves et vraisemblables, l’autorité peut prononcer une suspension conservatoire, même en l’absence d’enquête pénale. La décision précise les critères d’appréciation (gravité, vraisemblance, intérêt du service) applicables aux mesures disciplinaires, offrant ainsi un repère pour contester ou valider de telles suspensions.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2021 et 7 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lachèvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 février 2021 par laquelle le directeur général de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille C l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits de détournement de fonds qui lui sont reprochés ne sont pas vraisemblables ;
- l'intérêt du service ne justifiait pas une mesure de suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Lachèvre, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante familiale contractuelle à l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille C, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 février 2021 par laquelle le directeur général de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois.
2. Aux termes de l'article 39-1 du décret du 6 février 1991 susvisé, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 40 du présent décret. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la suspension de fonctions de Mme B à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, le directeur général de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille C s'est fondé sur le recueil de la parole d'une jeune majeure née en 2001, accueillie au domicile de la requérante de juin 2015 à octobre 2020, qui a dénoncé le fait que cette dernière avait conservé sa carte bancaire associée à son compte courant, lui avait demandé de faire une procuration bancaire à son profit et de solliciter des bourses d'études à l'insu du service qui l'avait en charge, afin de s'approprier les sommes créditées sur ce compte pour un montant total de 8 771,48 euros. Si ces faits dénoncés le 4 février 2021 ne sont pas corroborés par d'autres éléments à la date de la décision attaquée, ils sont toutefois décrits de manière précise et circonstanciée par une jeune majeure. En outre, si Mme B conteste avoir entendu appréhender ces fonds, elle reconnaît la matérialité des virements du compte bancaire de la jeune majeure vers le sien. Les faits dénoncés peuvent être pénalement qualifiés, a minima, d'abus de confiance, délit puni de cinq ans d'emprisonnement. La dénonciation vise sans ambiguïté Mme B, laquelle concourt à la mission de service public de protection de l'enfance, et les faits s'inscrivent dans l'exercice de ses fonctions, au préjudice d'une jeune majeure dont elle avait la garde et qui faisait l'objet d'une mesure de protection. Dans ces circonstances, les faits présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension prise dans l'intérêt du service, qui, au regard des missions qui lui sont confiées, ne peut seulement s'analyser, ainsi que le soutient la requérante, au regard de la seule protection de la jeune majeure qui a dénoncé ces faits. Par ailleurs, la circonstance alléguée que le procureur de la République près le tribunal judiciaire n'aurait diligenté aucune enquête pénale à la suite du signalement qui a été fait par l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille C le 9 février 2021 n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits en considération desquels le directeur général de cet établissement a pris la décision de suspension de fonctions de Mme B pour une durée de quatre mois, à la date de son édiction. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 22 février 2021 par laquelle le directeur de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille C l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille C.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Courtois, première conseillère,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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