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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21/12/2023, n° 2301011

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 21 décembre 2023 retraite imputabilité de l'invalidité au service et procédure de retraite d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé l'arrêté de retraite d'office pour invalidité non imputable au service, faute de respect du droit de la fonctionnaire à être informée et à consulter le comité médical avant la décision. Il rappelle que la décision d'admission à la retraite d'office doit être fondée sur l'avis du comité médical dûment communiqué, sous peine d'annulation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la rectrice de l'académie de la Guadeloupe l'a admise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 1er février 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du comité médical du 7 février 2023 existe, que celui-ci n'a pas été joint à la décision attaquée dont elle a été notifiée, et qu'elle n'a jamais été informée de la saisine du comité médical supérieur, ni de l'objet de sa saisine, ni encore de ses droits à communication de son dossier et à présenter des observations ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que son invalidité résulte de l'agression dont elle a été victime le 1er décembre 2011 et qui a été reconnu comme accident imputable totalement au service.
La requête a été communiquée le 23 août 2023 à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée le 23 août 2023 au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Le 8 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être audiencée au mois de novembre 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 26 octobre 2023.
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 février 1986 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
-
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, enseignante d'éducation physique et sportive, a été victime, le 1er décembre 2011, d'une agression au sein du collège Mateliane à Goyave où elle était affectée. L'imputabilité totale au service de cet accident a été reconnue par une décision du 1er avril 2016. Son état de santé a été considéré consolidé le 17 mai 2021, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % et elle a été jugée inapte totalement et définitivement à l'exercice de ses fonctions et à toutes fonctions le 10 novembre 2021. Par un arrêté du 7 février 2023, elle a été admise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 7 février 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle est atteinte, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; () ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. " Et, aux termes de l'article 7-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : / () 3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'exception des dispositions prévues au 4° du II de l'article 7 du présent décret ; () ". Il résulte de ces dispositions que le comité médical doit être consulté préalablement à l'admission d'office d'un fonctionnaire à la retraite pour invalidité non imputable au service, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et doit ainsi être regardée comme refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité de Mme B, a été prise au vu de l'avis du comité médical du 7 février 2023. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée de la saisine de ce comité par un courrier du 9 septembre 2022, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe, qui n'a produit ni mémoire, ni pièces en défense, n'établit pas que la requérante a reçu communication de cet avis, rendu le même jour que la décision attaquée, ni même avoir recueilli cet avis préalablement à la décision attaquée. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne met pas la juridiction à même de s'assurer de la régularité de la procédure suivie. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté du 7 février 2023 est entaché d'un vice de procédure, qui l'a privée d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 février 2023 de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe décidant de la mise à la retraite pour invalidité de Mme B doit être annulée en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité.
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de Mme B. L'injonction devra être exécutée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 février 2023, par lequel la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a refusé l'imputabilité au service de l'invalidité de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe, de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE

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