Tribunal Administratif de Bordeaux, 26/12/2023, n° 2306830
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension de la disponibilité d'office sans traitement, estimant que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de la décision et que, dès lors, l'urgence n'était pas justifiée. Cette décision précise les conditions de recevabilité d'une requête en référé suspension (urgence + doute sérieux) et confirme la légalité d'une disponibilité d'office sans rémunération lorsqu’elle est correctement motivée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vigreux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Cestas l'a placée en disponibilité d'office sans traitement à compter du 19 octobre 2023, ensemble l'arrêté du 10 novembre 2023 prolongeant cette disponibilité d'office jusqu'au 18 avril 2024 ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 13 septembre 2023 rejetant sa demande de bénéfice d'une période de préparation au reclassement ;
3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Cestas procéder au réexamen de sa situation quant au bénéfice d'une période de préparation au reclassement dans un délai de quinze mois à compter de la notification dudit jugement ;
4°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Cestas de procéder au rétablissement du versement de son demi-traitement jusqu'à son reclassement, avec régularisation rétroactive assortie des intérêts aux taux légaux à la date d'exigibilité des sommes, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Cestas une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de l'urgence à suspendre, dès lors qu'elle est privée de toute rémunération alors qu'elle vit seule avec son fils de 13 ans ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et de détournement de pouvoir, dès lors que l'arrêté du 11 octobre 2023 la place en disponibilité à titre conservatoire " dans l'attente de l'avis du conseil médical départemental ", alors que le conseil médical départemental s'était déjà prononcé sur sa situation par avis du 19 avril 2023, estimant qu'elle était inapte à ses fonctions et indiquant qu'il convenait de procéder à un changement d'affectation ou un reclassement ; si le CCAS entendait contester cet avis, il lui appartenait de saisir le comité supérieur ;
- la décision méconnaît son droit de percevoir un demi-traitement en application de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dès lors qu'elle n'a pas été déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions et doit bénéficier d'un reclassement ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait ses droits à une période de préparation au reclassement en méconnaissance de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique et l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le CCAS a commis une erreur d'appréciation de son inaptitude, dès lors qu'il n'était pas lié par l'avis du comité médical, et qu'elle est inapte à l'exercice de toutes fonctions de son cadre d'emploi ;
- elle avait droit au bénéfice d'un congé de longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le centre communal d'action sociale de Cestas conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2306828 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Vigreux, représentant Mme B, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les moyens figurant dans ses écritures, et de Me Jacquier pour le centre communal d'action sociale de Cestas.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. Aucun des moyens soulevés par Mme B et visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont elle demande la suspension. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Cestas.
Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2023.
La juge des référés, La greffière,
F. CH. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,