Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07/12/2023, n° 2005106
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, dès que l'employeur a accordé la nouvelle bonification indiciaire à l'agent, la demande de paiement des échéances non versées devient sans objet et il n'y a donc pas lieu de statuer. La décision précise également la possibilité de joindre plusieurs requêtes similaires pour statuer en une seule ordonnance.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2005106 le 11 août 2020, Mme B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser une somme de 2 729,28 euros correspondant aux échéances non versées de nouvelle bonification indiciaire depuis quatre ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2021 et 10 novembre 2023, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Gillet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il informe le tribunal qu'il a attribué à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 30 septembre 2021 et que la requête est donc devenue sans objet.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2006146 le 22 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser la somme de 3 462,29 euros au titre des échéances non versées de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2016 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier François Quesnay de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points à compter du 1er octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2021 et 10 novembre 2023, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Gillet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Il informe le tribunal qu'il a attribué à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 30 septembre 2021 et que la requête est donc devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d'un même agent du centre hospitalier François-Quesnay. Il y a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer par une seule ordonnance.
3. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le centre hospitalier François-Quesnay a informé le tribunal qu'il a attribué à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 30 septembre 2021. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées par Mme A ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier François-Quesnay la somme de 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justicie administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier François-Quesnay versera la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier François Quesnay.
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2006146