Tribunal Administratif de Bastia, 07/12/2023, n° 2100505
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l’indemnité de départ volontaire ne peut être attribuée que si la demande du fonctionnaire est formulée avant la démission (ou la création/reprise d’entreprise) et que la délibération communale doit précéder l’arrêté individuel. Une fois l’arrêté individuel devenu définitif (délai de quatre mois), il ne peut plus être retiré, même s’il est ultérieurement jugé illégal. La décision de refus de la commune a donc été annulée et l’indemnité due a été ordonnée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2021 et le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ménagé, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo a refusé de lui verser la somme de 28 123 euros correspondant à l'indemnité de départ volontaire dont le bénéfice lui a été accordé par un arrêté municipal du 11 janvier 2019 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo de lui verser cette somme dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Prunelli-di-Fiumorbo à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la résistance abusive de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit car les textes applicables à la date de la démission n'imposaient pas que la lettre de démission en précise les motifs et, en tout état de cause, qu'il appartient à la commune d'apporter la preuve de l'absence d'une demande écrite préalable d'attribution de l'indemnité de départ volontaire ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit car l'interprétation jurisprudentielle en vertu de laquelle cette indemnité ne peut être versée qu'aux agents qui la sollicitent avant de créer ou de reprendre une entreprise ne peut lui être opposable car cette décision a été rendue postérieurement à l'arrêté qui lui a attribué l'indemnité ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit car l'indemnité de départ volontaire pouvait être attribuée sur le seul fondement du décret du 18 décembre 2009, sans que la délibération de la commune revête un caractère obligatoire ;
- la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique car l'arrêté du 11 janvier 2019 ne peut être qualifié d'acte inexistant dès lors que l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée après sa radiation des cadres ;
- en tout état de cause, l'arrêté du 11 février 2019 est une décision individuelle créatrice de droits devenue définitive qui ne peut plus légalement être retirée au-delà du délai de quatre mois suivant son entrée en vigueur même si elle est illégale ;
- la fraude invoquée par la commune n'est pas caractérisée ;
- il justifie de son préjudice dès lors qu'il ne perçoit aucun bénéfice de la société au sein de laquelle il est associé et qu'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 26 avril 2022, la commune de Prunelli-di-Fiumorbo représentée par Me Meneau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2.000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A occupait un poste d'adjoint technique au sein de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo depuis le 1er août 1998. Il a présenté sa démission le 15 juin 2018, le maire l'a acceptée le 21 juin suivant et par un arrêté du 31 juillet 2018, l'a radié des cadres à compter du 19 juillet 2018. Le 4 janvier 2019, le conseil municipal de cette commune a adopté une délibération relative à la fixation des conditions d'attribution de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret du 18 décembre 2009. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le maire lui a attribué une indemnité de départ volontaire d'un montant de 28 123 euros. Le 8 février 2021, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité le versement de l'indemnité et la réparation de son préjudice. Par un courrier du 4 mars 2021, le maire a refusé de faire droit à la demande de versement. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mars 2021 :
2. Aux termes de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. A a été radié des cadres, le 19 juillet 2018, aucun accord relatif à l'attribution de l'indemnité de départ volontaire par la commune à ce dernier n'était intervenu. En effet, ni la lettre de démission du 15 juin 2018 ni la lettre d'acceptation de la démission du 21 juin 2018 ne mentionnent cette indemnité et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle a effectivement été sollicitée et accordée avant que la démission soit effective. Dès lors, dans la mesure où ses liens avec M. A étaient définitivement rompus, la commune ne pouvait lui attribuer le bénéfice de cette indemnité qui a été instituée dans le but d'accompagner une démission et de préparer un projet personnel ou professionnel, sans entacher cette décision d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte son existence. Par suite, l'arrêté du 11 janvier 2019 portant attribution de l'indemnité de départ volontaire à M. A doit être déclaré nul et non avenu et ne pouvait faire naître aucun droit au profit de M. A qui n'est pas fondé à en solliciter le versement.
4. Il résulte de ce qui précède que le maire était fondé à refuser d'exécuter l'arrêté du 11 janvier 2019 qui doit être qualifié d'acte inexistant de telle sorte que les moyens présentés par M. A à l'appui de sa requête sont inopérants et que ce dernier n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 4 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo a refusé de lui verser l'indemnité de départ volontaire litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Prunelli di Fiurmorbo au versement d'une indemnité pour résistance abusive.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Prunelli-di-Fiumorbo et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
Le greffier,
Signé
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. AUDOUIN