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Tribunal Administratif de Strasbourg, 20/12/2023, n° 2205046

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 décembre 2023 discipline procédure disciplinaire - avertissement et droit à communication du dossier

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’en matière disciplinaire, l’administration territoriale n’est tenue d’informer l’agent de son droit à communication du dossier qu’à compter de l’engagement formel de la procédure disciplinaire, et non lors d’échanges ou entretiens préalables qualifiés de pré-disciplinaires. Un délai de 12 jours entre la consultation du dossier et le prononcé d’un avertissement est regardé comme suffisant pour organiser sa défense ; décision utile pour contester ou sécuriser la procédure des sanctions du 1er groupe.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg lui a infligé un avertissement ;
2°) d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg d'effacer de son dossier toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires engagées à son encontre et d'assortir cette injonction d'une astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision était incompétente ;
- elle a été informée de manière trop tardive de son droit d'accès à son dossier personnel pour faire valoir utilement ses droits ;
- les pièces fondant la procédure disciplinaire ne lui ont pas toutes été communiquées ;
- les griefs formulés à son encontre ne pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions en injonction sont irrecevables puisque la sanction prononcée à l'encontre de Mme B ne figure pas sur son dossier personnel ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. Laubriat, vice-président,
- les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique,
- les observations de Mme E, pour l'Eurométropole de Strasbourg, qui s'en rapporte à ses écritures ;
- Mme B n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est fonctionnaire territoriale et exerce en qualité d'agente territoriale spécialisée des écoles maternelles. Du 20 janvier 2020 au 1er janvier 2022 elle était affectée à l'école Gustave Stoskopf à Strasbourg. Par une décision du 19 mai 2022, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg lui a infligé un avertissement. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 19 mai 2022 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mai 2022 régulièrement affiché le même jour, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg a donné délégation à Mme C D, directrice de la direction de l'enfance et de l'éducation, pour signer tous les actes relevant de cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D aurait été incompétente pour signer la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. () ".
4. Mme B soutient qu'elle a été informée trop tardivement de son droit à la consultation de son dossier individuel pour lui permettre de défendre efficacement ses droits. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courrier du 17 janvier 2022, la requérante a été invitée à s'expliquer, une première fois, sur les griefs formulés à son encontre. Elle a, par la suite, été convoquée à un entretien le 4 mars 2022 pour s'expliquer sur ces mêmes griefs, dans le cadre d'une procédure qualifiée par l'Administration de " pré-disciplinaire ". Enfin, par un courrier notifié le 29 avril 2022, l'Eurométropole de Strasbourg a informé la requérante qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et qu'elle comptait lui signifier une sanction de premier groupe sous la forme d'un avertissement. Par le même courrier, Mme B a également été informée de son droit de consulter son dossier personnel, droit qu'elle a pu exercer le 6 mai 2022. En application des dispositions susvisées, l'Administration n'était pas tenue d'informer Mme B de son droit à consulter son dossier personnel avant que la procédure disciplinaire fut engagée à son encontre, le 29 avril 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait produit des observations après avoir consulté son dossier personnel alors qu'elle a bénéficié d'un délai de douze jours pour ce faire entre la consultation de son dossier et l'édiction de la sanction. Ce délai était suffisant pour permettre à la requérante d'organiser sa défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à la consultation de son dossier personnel doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B soutient que l'Administration ne lui a pas communiqué toutes les pièces ayant fondé les poursuites disciplinaires, notamment les attestations individuelles recueillies à son encontre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des attestations écrites des collègues de la requérante auraient fondé la sanction en litige. En outre, l'Administration fait valoir que si les collègues de la requérante ont exprimé des observations lors d'entretiens individuels, le compte-rendu de ces entretiens a été versé au dossier consulté par la requérante le 6 mai 2022. Dans ces conditions, et alors que Mme B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ledit compte-rendu n'aurait pas été versé à son dossier personnel, elle n'est pas fondée à soutenir que toutes les pièces ayant fondé la décision en litige ne lui auraient pas été communiquées.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 19 mai 2022 :
6. L'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique, dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 89 de cette loi désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
7. Pour prononcer la sanction attaquée, l'Eurométropole de Strasbourg a reproché à Mme B de faire preuve régulièrement d'agressivité verbale et physique vis-à-vis de ses collègues. Mme B conteste la matérialité de ces griefs. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une alerte donnée le 12 octobre 2021 par la responsable du site de Stoskopf, où était employée la requérante du 20 janvier 2020 au 1er janvier 2022, le responsable éducatif du territoire concerné a décidé de recueillir les observations des collègues de Mme B sur son comportement. Des entretiens ont ainsi été menés du 26 octobre 2021 au 9 décembre 2021 afin de recueillir les observations de neuf collègues travaillant avec Mme B. Il ressort du compte-rendu de ces entretiens que deux collègues de Mme B sont à l'origine de l'alerte lancée par la responsable du site Stoskopf. Ces deux agentes décrivent Mme B comme impulsive, avec une forte personnalité et ayant des propos qui peuvent être blessants ou humiliants. Elles ont ainsi fait état d'une relation compliquée avec elle et ont mentionné craindre des situations de conflit. Elles rapportent également des tensions avec la hiérarchie et mentionnent que la requérante pouvait faire pression sur ses collègues pour désobéir à la hiérarchie, notamment lorsqu'il a fallu déclarer les congés de la Toussaint en 2021. Enfin, elles mentionnent une attitude violente et agressive en faisant notamment référence au jour où Mme B a renversé le bureau et les affaires d'une collègue. Sur les neuf personnes interrogées, trois collègues ont eu des propos beaucoup plus modérés et n'ont pas dit entretenir des craintes ou de relations compliquées avec Mme B. Toutefois, outre les deux agents ayant été à l'origine de l'alerte, quatre autres agents ont confirmé le caractère impulsif et colérique de l'intéressée. Certains ont ainsi confié entretenir également des relations compliquées avec Mme B en raison de son comportement, d'autres sont également revenus sur l'incident du bureau renversé dû à un accès de colère de la requérante, d'autres ont évoqué des moqueries ou propos blessants tenus à l'égard de collègues et, enfin, certains agents ont également mentionné les relations difficiles entretenues entre la requérante et sa hiérarchie. L'Administration avait donc à sa disposition des témoignages concordants et étayés de nature à caractériser un comportement agressif, aussi bien verbalement que physiquement, de la part de Mme B. Si cette dernière verse aux débats des témoignages de la part de deux enseignantes et d'un coordinateur du service périscolaire ayant exercé à l'école Stoskopf, et qui font état d'un comportement professionnel adéquat, cela ne saurait remettre en question les observations précises et concordantes de plusieurs des collègues en contact direct avec Mme B. En outre, des captures d'écran de conversations ou photos prises sur un téléphone ne sauraient avoir une quelconque valeur probante. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les griefs retenus à l'encontre de Mme B dans la décision du 19 mai 2022 sont établis et qu'ainsi le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la sanction d'avertissement qui lui a été infligée est entachée d'illégalité et doit être annulée. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin d'injonction, doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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